Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253

Cour de cassation

Monsieur W... Y... évalue le temps de réunion à une heure mensuelle, ce qui apparaît raisonnable au vu des questions à l'ordre du jour des réunions. Néanmoins, il ne sera possible de prendre en compte le paiement de ces heures de réunions qu'à compter du 7 septembre 2007 en raison de la prescription de l'action en paiement du salaire prévue à l'article L. 3245-1 du Code du travail. Au vu des justificatifs produits, seules 14 réunions pourront être prises en compte du 11 novembre 2007 au 28 septembre 2010. Ensuite, Monsieur W... Y... a été désigné représentant de la section syndicale par le Syndicat National des Personnels de l'Enseignement et de la Formation Privée CGT (SNEIP-CGT) par lettre du 20 mars 2011. L'article L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.867

Cour de cassation

La valeur du point est déterminée en application de l'"article 13 du présent accord." Cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2011. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la prime familiale de Madame C... L'instance ayant été introduite le 7 juillet 2011, le délai de prescription applicable à la demande en paiement s'agissant d'une créance de nature salariale est de 5 ans que l'on se fonde sur l'article L.3245-1 du Code du travail dans ses versions antérieures à la loi n°2013- 504 du 14 juin 2013 ou sur l'ancien article L. 143-14 du Code du travail. Quant au point de départ de ce délai, il court en principe à la date d'exigibilité des sommes dues à condition que le créancier ait connaissance des éléments nécessaires à l'appréciation et à l'exercice de ses droits.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.157

Cour de cassation

collective ; qu'en retenant que les salariés avaient une connaissance objective des faits à l'origine du litige dès le premier semestre 2010, le conseil de prud'hommes a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE selon l'article 2224 du Code civil, auquel se réfère L.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié ne pouvait revendiquer le paiement que des sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail et ainsi fait l'exacte application des dispositions de l'article L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

.1251-5 et L.1251-6 du Code du Travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société SOGETRA à payer à Monsieur [X] [E] 2.275 € à titre de rappel de salaire et celle de 227,50 € à titre de congés payés afférents ; - AUX MOTIFS QUE « dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 3245-1 du Code du travail depuis sa première mise en demeure, en l'occurrence sa demande à l'audience du 27 juin 2012 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, soit la période du 27 juin 2007 au 27 février 2009, M.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.209

Cour de cassation

du fait fondant leur action depuis les arrêts rendus le 28 septembre 2011 par la Cour de cassation, et qu'il n'avaient saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande que le 20 mars 2014, ce dont il résultait que leur demande en paiement de salaires était prescrites pour la période antérieure à mars 2011, le conseil des prud'hommes a violé les articles L.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.956

Cour de cassation

; que cette partie de la clause est donc licite ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le champ de l'obligation correspondait au secteur tel qu'il avait été modifié par l'avenant du 15 avril 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi : Vu les articles 2242 du code civil, L. 3245-1 et R.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Cour de cassation

ALORS d'une part QU'aux termes de l'article L.1132-3-3 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de classification professionnelle et de rémunération ; que le salarié victime d'agissements discriminatoires de l'employeur en matière salariale est fondé à solliciter des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que Monsieur [J], qui avait saisi le Conseil de prud'hommes le 9 avril 2010, avait formulé une demande de rappels de salaires remontant à avril 2005 jusqu'à mai 2014 et demandé en sus des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que la Cour d'appel, tout en reconnaissant l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale de Monsieur [J] pour la période non…

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

à Monsieur [G] [I] et qu'il a été rempli dans ses droits, de ce chef ; les repos compensateurs ; que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce que les premiers juges ont constaté que la demande au titre des repos compensateurs porte sur les années 2005 et 2006 et se trouve être prescrite par application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, pour débouter l'appelant de ses prétentions de ce chef ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé ; que conformément à l'article L.8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention…

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730

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.108

Cour de cassation

abusive ; Sur le moyen unique des pourvois incidents : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, commun aux pourvois : Vu les articles 2227 du code civil et L.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.755

Cour de cassation

; que dès lors elle ne pouvait retenir comme point de départ de la prescription la date de la signature de la transaction, qu'elle a fixée au 22 septembre 2004, sans rechercher si les médecins n'avaient pas eu la faculté d'agir dès avant cette date, ayant eu d'ores et déjà parfaitement connaissance de leurs droits, qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.756

Cour de cassation

; que dès lors elle ne pouvait retenir comme point de départ de la prescription la date de la signature de la transaction, qu'elle a fixée au 22 septembre 2004, sans rechercher si les médecins n'avaient pas eu la faculté d'agir dès avant cette date, ayant eu d'ores et déjà parfaitement connaissance de leurs droits, qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (relatif à l'arrêt n° 14/04424, ADP c/ U... A...) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable la demande en rappel de salaires formée par M. U... A..., en application du statut du personnel d'ADP ; AUX MOTIFS QUE M. A...

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