Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées1 104
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 104 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.107

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le courrier adressé le 27 décembre 2005 par M. [Z] à la société GEMO et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE la demande tendant à voir constater que l'employeur a engagé sa responsabilité en usant de procédés vexatoires n'est pas soumise à la courte prescription prévue par l'article L3245-1 du code du travail qui ne concerne que les actions en paiement de créances salariales ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait faire état d'évènements survenus en 2005 couverts par la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L3245-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE des faits de harcèlement…

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.374

Cour de cassation

[R] de sa demande tendant à la condamnation de la société Brit Air à lui payer la somme de 200 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation par son employeur de la disposition de l'accord d'entreprise applicable sur l'attribution de points supplémentaires. AUX MOTIFS QUE, Sur la prescription La SAS HOP BRIT AIR soulève la prescription de l'action en application des dispositions des articles L3245-1 du code du travail et 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi N°2008-561 du 17 juin 2008, les demandes de M. [K] [R] portant sur une période antérieure au 16 avril 2007. M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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723

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.305

Cour de cassation

chiffrée dans un courrier adressé le 21 septembre 2007 à l'employeur, valant mise en demeure d'effectuer un rappel de salaire à ce titre, et qu'il avait aussi reformulé sa demande chiffrée dans sa saisine de la juridiction prud'homale le 20 6 novembre 2009, soit sous l'application de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail tel qu'alors applicable, et non comme soulevé par l'appelante celle de la prescription triennale énoncée par le même article, tel que modifié seulement par la loi n° 2013- 504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, non encore applicable aux faits de l'espèce ; qu'il convient ainsi de retenir le juste montant du rappel de salaire calculé par les premiers juges sur le temps de la…

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.306

Cour de cassation

chiffrée dans un courrier adressé le 21 février 2007 à l'employeur, valant mise en demeure d'effectuer un rappel de salaire à ce titre, et qu'il avait aussi reformulé sa demande chiffrée dans sa saisine de la juridiction prud'homale le 20 novembre 2009, soit sous l'application de la prescription quinquennale de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+10
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725

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.307

Cour de cassation

chiffrée dans un courrier adressé le 21 septembre 2007 à l'employeur, valant mise en demeure d'effectuer un rappel de salaire à ce titre, et qu'il avait aussi reformulé sa demande chiffrée dans sa saisine de la juridiction prud'homale le 20 novembre 2009, soit sous l'application de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail tel qu'alors applicable, et non comme soulevé par l'appelante celle de la prescription triennale énoncée par le même article, tel que modifié seulement par la loi n° 2013- 504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, non encore applicable aux faits de l'espèce ; qu'il convient ainsi de retenir le juste montant du rappel de salaire calculé par les premiers juges sur le temps de la prescription…

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de prescription des salaires de M. [J] soulevée par la société Algade ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les échanges entre les intéressés ne permettent aucunement de considérer qu'il faudrait déroger à la prescription alors en vigueur, de sorte que M. [J] ne pouvait en tout état de cause remonter au-delà du 30 décembre 2006 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que M.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871

Cour de cassation

de l'article L. 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR dit que les intérêts courront au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances salariales à compter du 3 juin 2010 et sur les dommages et intérêts à compter de la décision les ayant prononcés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de l'action : L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, édicte une prescription de cinq ans s'agissant de l'action en paiement de salaire et se réfère à l'article 2224 du code civil qui édicte également une prescription de 5 ans. La salariée argue de créances salariales qui sont versées périodiquement. Dès lors, le point de départ du délai de la prescription est le jour de l'exigibilité du salaire.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870

Cour de cassation

qu'il avait acquis, celui-ci est bien fondé à soutenir que les éléments de rémunération antérieurs qui étaient intégrés à son contrat de travail doivent être rétablis Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Le GIE IT-CE soutient que la prescription quinquennale applicable au litige, prévue par les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail a commencé à courir à compter du 22 octobre 2002, Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L3245 ' 1 du code du travail et 2224 du code civil qu'une action, tendant au paiement d'élément du salaire se prescrit par 5 ans à compter de l'exigibilité de cet élément de salaire, soit successivement, lorsqu'il s'agit d'un élément versé mensuellement, par exemple.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786

Cour de cassation

, sans qu'aucun autre motif que la date du recrutement des salariés ne soit invoqué par l'employeur. Selon l'art 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'art L. 3245-1 du Code du Travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999

Cour de cassation

travail en 1995 ; que, cependant, il ne fait état d'aucun préjudice, hormis le non-paiement du treizième mois et des congés payés y afférents ; que, ne pouvant solliciter des rappels au titre de ces deux chefs de demande pour la période allant de 1995 à 2007, en raison de l'application du délai de prescription quinquennale prévu à l'article L.3245-1 du code du travail, il ne peut contourner ce délai légal en sollicitant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le non-paiement du treizième mois depuis la conclusion de son contrat de travail ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts provisionnels et de confirmer l'ordonnance sur ce point ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'en…

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

; que la cour d'appel dispose des éléments d'appréciation suffisante pour arrêter à 30.000 euros la juste réparation de son entier préjudice » (arrêt p. 3, § 8, p. 4, § 9 à p. 6, § 7) ; 1°) Alors que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement du salaire prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en application de l'article 21 V de cette loi, l'action n'est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qu'à condition que l'instance ait été introduite avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013 ; que cette promulgation a eu lieu le 16 juin 2013 ; qu'en appliquant en l'espèce le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article L.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.652

Cour de cassation

l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux entiers dépens de première instance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande au titre de la prescription Que la CPAM de la Charente-Maritime fait valoir l'article L. 3245-1 du code du travail afin de justifier sa demande de prescription des prétentions des salariés à 3 ans au lieu de 5 ans. Que la loi du 14 juin 2013 a effectivement revu à la baisse le délai de 5 ans concernant la prescription en matière de salaire la ramenant à 3 ans. Que les saisines ont toutes été faites à la date du 14 juin 2013.

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