Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.864
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient qu'elle sollicite la somme de 2 110,26 euros, que l'employeur estime que cette demande est prescrite, le délai ayant été interrompu par l'ordonnance de référé du 27 février 2002, et ayant donc expiré le 27 février 2007, que la salariée ne répond pas à cet argument et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.871
Cour de cassationa conservé ce niveau 6 jusqu'au 1er juin 2009, date à laquelle il a été promu au niveau 7 ; que M. K... N... aurait dû bénéficier de l'avantage octroyé par l'article 32 de la Convention collective, depuis la date de la réussite de son examen jusqu'au 1er juin 2009, date de sa promotion ; qu'il y a lieu de tenir compte de la prescription quinquennale à compter de la date de saisine en application de la Loi 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article L.3245-1 du code du travail ; qu'en conséquence, M. K... N... doit bénéficier d'un rappel de salaires pour les années 2007 et 2008 et pur 5 mois en 2009 ; dans ces conditions, le Conseil dit recevable et fondée la demande de M. K... N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.983
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Il résulte des pièces produites, et notamment de l'avenant du 26 juin 1998 à l'accord d'entreprise, dont les termes ont été repris dans le contrat de travail, que l'horaire journalier au sein de Paris Habitat OPH est fixé à 7 heures et 33 minutes, et le temps de travail effectif sur une semaine de cinq jours travaillés à 37 heures et 45 minutes, diminué des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-16.180
Cour de cassation; que tel est le cas d'une action en remboursement de frais professionnels ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la date de saisine du conseil de prud'hommes par M. J..., le 30 mai 2013, ne s'opposait pas à ce qu'il réclame un rappel de frais professionnels pour l'ensemble de l'année 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société [...] tendant à voir fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. J... à 4 134,34 euros et d'avoir condamné la société [...] à payer à M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-16.663
Cour de cassation; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que les documents précis produits par la salariée, auquel l'employeur n'oppose aucun élément concret, permettent d'établir que Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.101
Cour de cassationLe temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituent du temps de formation au sens de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601
Cour de cassationdes heures supplémentaires au profit des salariés, sans condamner l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées ; qu'en soumettant la demande du salarié à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 3. ALORS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.600
Cour de cassationN'est pas applicable à l'action des salariés qui n'étaient pas partie à une décision de justice la prescription décennale prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, en sa rédaction issue de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt INFIRMATIF attaqué D'AVOIR débouté M. O... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande au titre des repos compensateurs, de sa demande en réparation de son préjudice moral et financier, AUX MOTIFS QUE, 1. Sur les heures supplémentaires Conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; la demande ayant été introduite le 17 octobre 2011, elle est prescrite pour les heures supplémentaires dues antérieurement au 17 octobre 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.987
Cour de cassationpayés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle faisait droit à la demande indemnitaire du salarié qui poursuivait la réparation du préjudice subi pour avoir été soumis à une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 2277 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.195
Cour de cassation; que toutefois il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que cette demande se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité des salaires en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ; qu'il résulte de l'application combinée des articles L.3121-10, L.3121-38 et L.3121-40 du Code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.175
Cour de cassationMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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