Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.864

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient qu'elle sollicite la somme de 2 110,26 euros, que l'employeur estime que cette demande est prescrite, le délai ayant été interrompu par l'ordonnance de référé du 27 février 2002, et ayant donc expiré le 27 février 2007, que la salariée ne répond pas à cet argument et qu'en application de l'article L.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.871

Cour de cassation

a conservé ce niveau 6 jusqu'au 1er juin 2009, date à laquelle il a été promu au niveau 7 ; que M. K... N... aurait dû bénéficier de l'avantage octroyé par l'article 32 de la Convention collective, depuis la date de la réussite de son examen jusqu'au 1er juin 2009, date de sa promotion ; qu'il y a lieu de tenir compte de la prescription quinquennale à compter de la date de saisine en application de la Loi 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article L.3245-1 du code du travail ; qu'en conséquence, M. K... N... doit bénéficier d'un rappel de salaires pour les années 2007 et 2008 et pur 5 mois en 2009 ; dans ces conditions, le Conseil dit recevable et fondée la demande de M. K... N...

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.983

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Il résulte des pièces produites, et notamment de l'avenant du 26 juin 1998 à l'accord d'entreprise, dont les termes ont été repris dans le contrat de travail, que l'horaire journalier au sein de Paris Habitat OPH est fixé à 7 heures et 33 minutes, et le temps de travail effectif sur une semaine de cinq jours travaillés à 37 heures et 45 minutes, diminué des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-16.180

Cour de cassation

; que tel est le cas d'une action en remboursement de frais professionnels ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la date de saisine du conseil de prud'hommes par M. J..., le 30 mai 2013, ne s'opposait pas à ce qu'il réclame un rappel de frais professionnels pour l'ensemble de l'année 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société [...] tendant à voir fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. J... à 4 134,34 euros et d'avoir condamné la société [...] à payer à M. J...

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601

Cour de cassation

des heures supplémentaires au profit des salariés, sans condamner l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées ; qu'en soumettant la demande du salarié à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 3. ALORS QU'en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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741

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt INFIRMATIF attaqué D'AVOIR débouté M. O... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande au titre des repos compensateurs, de sa demande en réparation de son préjudice moral et financier, AUX MOTIFS QUE, 1. Sur les heures supplémentaires Conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; la demande ayant été introduite le 17 octobre 2011, elle est prescrite pour les heures supplémentaires dues antérieurement au 17 octobre 2006.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.987

Cour de cassation

payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle faisait droit à la demande indemnitaire du salarié qui poursuivait la réparation du préjudice subi pour avoir été soumis à une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 2277 du code civil et L.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.195

Cour de cassation

; que toutefois il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que cette demande se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité des salaires en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ; qu'il résulte de l'application combinée des articles L.3121-10, L.3121-38 et L.3121-40 du Code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine…

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