Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées1 104
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 104 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié ne pouvait revendiquer le paiement que des sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail et ainsi fait l'exacte application des dispositions de l'article L.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

.1251-5 et L.1251-6 du Code du Travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société SOGETRA à payer à Monsieur [X] [E] 2.275 € à titre de rappel de salaire et celle de 227,50 € à titre de congés payés afférents ; - AUX MOTIFS QUE « dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 3245-1 du Code du travail depuis sa première mise en demeure, en l'occurrence sa demande à l'audience du 27 juin 2012 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, soit la période du 27 juin 2007 au 27 février 2009, M.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.209

Cour de cassation

du fait fondant leur action depuis les arrêts rendus le 28 septembre 2011 par la Cour de cassation, et qu'il n'avaient saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande que le 20 mars 2014, ce dont il résultait que leur demande en paiement de salaires était prescrites pour la période antérieure à mars 2011, le conseil des prud'hommes a violé les articles L.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.956

Cour de cassation

; que cette partie de la clause est donc licite ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le champ de l'obligation correspondait au secteur tel qu'il avait été modifié par l'avenant du 15 avril 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi : Vu les articles 2242 du code civil, L. 3245-1 et R.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Cour de cassation

ALORS d'une part QU'aux termes de l'article L.1132-3-3 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de classification professionnelle et de rémunération ; que le salarié victime d'agissements discriminatoires de l'employeur en matière salariale est fondé à solliciter des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que Monsieur [J], qui avait saisi le Conseil de prud'hommes le 9 avril 2010, avait formulé une demande de rappels de salaires remontant à avril 2005 jusqu'à mai 2014 et demandé en sus des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que la Cour d'appel, tout en reconnaissant l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale de Monsieur [J] pour la période non…

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

à Monsieur [G] [I] et qu'il a été rempli dans ses droits, de ce chef ; les repos compensateurs ; que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce que les premiers juges ont constaté que la demande au titre des repos compensateurs porte sur les années 2005 et 2006 et se trouve être prescrite par application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, pour débouter l'appelant de ses prétentions de ce chef ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé ; que conformément à l'article L.8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention…

Discipline / sanctionsCassation+10
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751

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.108

Cour de cassation

abusive ; Sur le moyen unique des pourvois incidents : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, commun aux pourvois : Vu les articles 2227 du code civil et L.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.755

Cour de cassation

; que dès lors elle ne pouvait retenir comme point de départ de la prescription la date de la signature de la transaction, qu'elle a fixée au 22 septembre 2004, sans rechercher si les médecins n'avaient pas eu la faculté d'agir dès avant cette date, ayant eu d'ores et déjà parfaitement connaissance de leurs droits, qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.756

Cour de cassation

; que dès lors elle ne pouvait retenir comme point de départ de la prescription la date de la signature de la transaction, qu'elle a fixée au 22 septembre 2004, sans rechercher si les médecins n'avaient pas eu la faculté d'agir dès avant cette date, ayant eu d'ores et déjà parfaitement connaissance de leurs droits, qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (relatif à l'arrêt n° 14/04424, ADP c/ U... A...) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable la demande en rappel de salaires formée par M. U... A..., en application du statut du personnel d'ADP ; AUX MOTIFS QUE M. A...

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.864

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient qu'elle sollicite la somme de 2 110,26 euros, que l'employeur estime que cette demande est prescrite, le délai ayant été interrompu par l'ordonnance de référé du 27 février 2002, et ayant donc expiré le 27 février 2007, que la salariée ne répond pas à cet argument et qu'en application de l'article L.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.871

Cour de cassation

a conservé ce niveau 6 jusqu'au 1er juin 2009, date à laquelle il a été promu au niveau 7 ; que M. K... N... aurait dû bénéficier de l'avantage octroyé par l'article 32 de la Convention collective, depuis la date de la réussite de son examen jusqu'au 1er juin 2009, date de sa promotion ; qu'il y a lieu de tenir compte de la prescription quinquennale à compter de la date de saisine en application de la Loi 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article L.3245-1 du code du travail ; qu'en conséquence, M. K... N... doit bénéficier d'un rappel de salaires pour les années 2007 et 2008 et pur 5 mois en 2009 ; dans ces conditions, le Conseil dit recevable et fondée la demande de M. K... N...

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.983

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Il résulte des pièces produites, et notamment de l'avenant du 26 juin 1998 à l'accord d'entreprise, dont les termes ont été repris dans le contrat de travail, que l'horaire journalier au sein de Paris Habitat OPH est fixé à 7 heures et 33 minutes, et le temps de travail effectif sur une semaine de cinq jours travaillés à 37 heures et 45 minutes, diminué des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail.

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