Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 64
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-16.180
Cour de cassation; que tel est le cas d'une action en remboursement de frais professionnels ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la date de saisine du conseil de prud'hommes par M. J..., le 30 mai 2013, ne s'opposait pas à ce qu'il réclame un rappel de frais professionnels pour l'ensemble de l'année 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société [...] tendant à voir fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. J... à 4 134,34 euros et d'avoir condamné la société [...] à payer à M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-16.663
Cour de cassation; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que les documents précis produits par la salariée, auquel l'employeur n'oppose aucun élément concret, permettent d'établir que Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.101
Cour de cassationLe temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituent du temps de formation au sens de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601
Cour de cassationdes heures supplémentaires au profit des salariés, sans condamner l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées ; qu'en soumettant la demande du salarié à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 3. ALORS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.600
Cour de cassationN'est pas applicable à l'action des salariés qui n'étaient pas partie à une décision de justice la prescription décennale prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, en sa rédaction issue de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt INFIRMATIF attaqué D'AVOIR débouté M. O... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande au titre des repos compensateurs, de sa demande en réparation de son préjudice moral et financier, AUX MOTIFS QUE, 1. Sur les heures supplémentaires Conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; la demande ayant été introduite le 17 octobre 2011, elle est prescrite pour les heures supplémentaires dues antérieurement au 17 octobre 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.987
Cour de cassationpayés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle faisait droit à la demande indemnitaire du salarié qui poursuivait la réparation du préjudice subi pour avoir été soumis à une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 2277 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.195
Cour de cassation; que toutefois il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que cette demande se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité des salaires en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ; qu'il résulte de l'application combinée des articles L.3121-10, L.3121-38 et L.3121-40 du Code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.175
Cour de cassationMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11.075
Cour de cassation-et-Loire et du domicile du salarié empêchait ce dernier de rentrer chez lui, en sorte que les temps de trajet effectués sur ces chantiers ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695
Cour de cassationAVOIR condamné l'[...] à verser aux salariés certaines sommes à titre d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées durant les jours fériés entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2013 AUX MOTIFS QUE « Les salariés ont saisi le Conseil de prud'hommes par requête réceptionnée le 3 février 2014 ( ) ; aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.752
Cour de cassationde vacances, les congés payés afférents à ces primes, ainsi qu'à lui remettre des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE « Invoquant les articles 2224 du code civil et L.3245-1 du code du travail, l'intimée fait valoir que les demandes sont irrecevables comme étant prescrites, les primes réclamées qui sont issues des accords collectifs du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987 étant devenues des avantages individuels acquis intégrés à la rémunération contractuelle à compter du 20 octobre 2002 et l'appelante n'ayant introduit son action que postérieurement au délai de cinq ans dans lequel est enfermée la prescription des actions…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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