Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.385

Cour de cassation

contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de déplacement et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail , ensemble l'article 2224 du code civil.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593

Cour de cassation

faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les article L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement de rappels de prime de déplacement et de prime familiale et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil.Moyens produits au pourvoi principal n° Y 14-16.384 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud groupe BPCE et M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.842

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL FLOT à verser à chacun des époux [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE ne peut être opposée par l'EARL FLOT la prescription quinquennale des articles L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'employeur comptant moins de 11 salariés. ET AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire; que la salariée conteste la prescription invoquée par l'employeur et fait valoir que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Dame & Potier, devenue la SCP Dame-Callea, à régler à M. [I] la somme de 7 848,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 784,84 euros à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail ainsi que 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la…

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752

Cour de cassation

causé par la discrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756

Cour de cassation

la discrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758

Cour de cassation

la discrimination syndicale dont la salariée demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 3245-1 et R.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

causé par la discrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253

Cour de cassation

; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2009 ; Sur les premiers, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 1184 du code civil et L.

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