Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées1 104
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 104 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.753

Cour de cassation

de vacances, les congés payés afférents à ces primes, ainsi qu'à lui remettre des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE « Invoquant les articles 2224 du code civil et L.3245-1 du code du travail, l'intimée fait valoir que les demandes sont irrecevables comme étant prescrites, les primes réclamées qui sont issues des accords collectifs du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987 étant devenues des avantages individuels acquis intégrés à la rémunération contractuelle à compter du 20 octobre 2002 et l'appelante n'ayant introduit son action que postérieurement au délai de cinq ans dans lequel est enfermée la prescription des actions…

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

2008. En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il s'ensuit que l'action en responsabilité engagée par M. Y... en 2011 n'est pas prescrite. La prescription quinquennale de l'article L3245-1 du code du travail, alors applicable, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail. En application de l'article 2242 du code civil l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097

Cour de cassation

être responsable des plannings et que les attestations, pour celles qui procèdent de constatations directes des faits, ne donnent que des indications ponctuelles sur les horaires du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 3245-1 du même code.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.920

Cour de cassation

collectives pour une période antérieure à 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. [S] devait au moins, pour la période non prescrite de mars 2007 à mars 2012, bénéficier d'un salaire augmenté suivant les augmentations collectives décidées antérieurement à 2006, violant ainsi les articles L. 3245-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 103 209, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour non application de la réglementation sur la durée du travail ; que M.

Résiliation judiciaireCassation+6
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774

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.596

Cour de cassation

[K] les sommes de 2 724,39 euros au titre de la prime d'itinérance, 272,44 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser au syndicat SUD Protection Sociale la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de la prescription Que la CPAM de la Charente-Maritime fait valoir l'article L. 3245-1 du code du travail afin de justifier sa demande de prescription des prétentions des salariés à 3 ans au lieu de 5 ans. Que la loi du 14 juin 2013 a effectivement revu à la baisse le délai de 5 ans concernant la prescription en matière de salaire la ramenant à 3 ans. Que les saisines ont toutes été faites à la date du 14 juin 2013.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-18.415

Cour de cassation

; que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ; (arrêt p. 2, 6e à dern. al.) Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il convient en premier lieu de considérer la demande en prescription soulevée par la société Aumaclaire ; qu'il doit être fait application en la matière de l'article L 3245-1 du code du travail qui stipule « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; que la date d'enregistrement de la saisine du conseil à l'accueil du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse est le 8 janvier 2011 comme en atteste le timbre à date de l'accueil ; que la date de fin de préavis comme le confirme l'employeur dans sa lettre de…

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633

Cour de cassation

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.381

Cour de cassation

contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de déplacement et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail , ensemble l'article 2224 du code civil.Moyens communs produits au pourvoi n° X 14-16.383 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O] et le syndicat Sud groupe BPCE. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.385

Cour de cassation

contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de déplacement et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail , ensemble l'article 2224 du code civil.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593

Cour de cassation

faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les article L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement de rappels de prime de déplacement et de prime familiale et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil.Moyens produits au pourvoi principal n° Y 14-16.384 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud groupe BPCE et M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

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