Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.842
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL FLOT à verser à chacun des époux [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE ne peut être opposée par l'EARL FLOT la prescription quinquennale des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'employeur comptant moins de 11 salariés. ET AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire; que la salariée conteste la prescription invoquée par l'employeur et fait valoir que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Dame & Potier, devenue la SCP Dame-Callea, à régler à M. [I] la somme de 7 848,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 784,84 euros à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail ainsi que 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250
Cour de cassationLa violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752
Cour de cassationcausé par la discrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756
Cour de cassationla discrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758
Cour de cassationla discrimination syndicale dont la salariée demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 3245-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759
Cour de cassationcausé par la discrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253
Cour de cassation; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2009 ; Sur les premiers, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 1184 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.826
Cour de cassation; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Serus ; qu'il a été en arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 à la suite d'un accident du travail ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158
Cour de cassationet son lieu habituel de rattachement ; que s'agissant de la demande relative à des remboursements de frais réels pour la période courue de 2003 à 2005, il apparaît que celles-ci ne concernent que des frais de déplacement engagés antérieurement à la date à laquelle ceux-ci ne pouvaient être couverts par la prescription de cinq ans prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.932
Cour de cassationdeux contrats de travail ; Sur le premier moyen ci-après annexé, en ce qu'il concerne le premier contrat de travail, après avis donné aux parties : Attendu que le droit du salarié au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 7 juillet 2006 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2224 du code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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