Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées1 104
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 104 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.842

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL FLOT à verser à chacun des époux [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE ne peut être opposée par l'EARL FLOT la prescription quinquennale des articles L.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'employeur comptant moins de 11 salariés. ET AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire; que la salariée conteste la prescription invoquée par l'employeur et fait valoir que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Dame & Potier, devenue la SCP Dame-Callea, à régler à M. [I] la somme de 7 848,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 784,84 euros à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail ainsi que 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la…

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752

Cour de cassation

causé par la discrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756

Cour de cassation

la discrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758

Cour de cassation

la discrimination syndicale dont la salariée demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 3245-1 et R.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

causé par la discrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253

Cour de cassation

; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2009 ; Sur les premiers, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 1184 du code civil et L.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.826

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Serus ; qu'il a été en arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 à la suite d'un accident du travail ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 devenu L.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

et son lieu habituel de rattachement ; que s'agissant de la demande relative à des remboursements de frais réels pour la période courue de 2003 à 2005, il apparaît que celles-ci ne concernent que des frais de déplacement engagés antérieurement à la date à laquelle ceux-ci ne pouvaient être couverts par la prescription de cinq ans prévue par l'article L.

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792

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.932

Cour de cassation

deux contrats de travail ; Sur le premier moyen ci-après annexé, en ce qu'il concerne le premier contrat de travail, après avis donné aux parties : Attendu que le droit du salarié au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 7 juillet 2006 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2224 du code civil et L.

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