Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 66

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 083
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-24.222

Cour de cassation

de 75. 000 € à titre de discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [S] dit qu'il possède de nouveaux éléments à faire valoir pour la période postérieure à l'arrêt du 12 novembre 2002 et saisit le Conseil de céans le 18 février 2011 ; qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans ; que Monsieur [S] ayant introduit sa demande le 18 février 2011, aucune demande de rappel de salaire antérieure au 18 février 2006 ne peut prospérer ; ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.973

Cour de cassation

que la cour adopte, retenu qu'il ne s'agissait pas là d'un paiement indu ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que, d) sur les heures supplémentaires, tout d'abord, la demande ayant été formulée le 29 avril 2010, ne peut porter que sur la période postérieure au 29 avril 2005, en application de la prescription quinquennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que, par ailleurs, s'il appartient aux deux parties de transmettre les justificatifs, encore faut-il que le demandeur ai fourni au préalable un minimum d'éléments de nature à étayer sa demande et permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, M. X... se contentant de simples affirmations sera débouté de sa demande ; que, sur les demandes reconventionnelles et sur les indemnités kilométriques, il est constant que M. X...

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012 pour obtenir la requalification de ses divers contrats en un contrat à durée indéterminée ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.915

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies à compter de l'année 2005 ; que cette demande en paiement d'heures supplémentaires a été formée par celui-ci par acte introductif d'instance adressé par lettre recommandée le 4 novembre 2008 au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg ; que par conséquent la prescription quinquennale de l'article L.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.824

Cour de cassation

rappel de salaires ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2277 du code civil et L.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

; qu'il a saisi le 18 juin 2012 la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes consécutives à cette requalification ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société SAEME à payer à M. X...

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

Sur le huitième moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé : Attendu que sous le grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice distinct subi par le salarié ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 2277 du code civil et L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Cour de cassation

'il les a fait apparaître sur les bulletins de paie de la demanderesse sur une ligne « retenue avantage en nature » », sans constater que l'employeur aurait garanti à l'exposante un salaire minimum qui, en l'occurrence n'était pas prévu à défaut de contrat de travail écrit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3244-1 et L. 3245-1 du code du travail, ALORS QUE 3°) en outre, il résulte des conclusions d'appel n° 2 (p. 11, 12, 13, 14 et s.) de l'exposante que les sommes retenues chaque mois sur ses rémunérations au titre des pourboires, étaient « supputées par l'employeur », l'étaient de manière « forfaitaire » et « arbitraire », que par suite « Mme X...

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-14.011

Cour de cassation

sollicite le paiement de la somme de 12.840,50 euros au titre d'heures supplémentaires prétendument accomplies du 4 septembre 2006 à août 2011 ; qu'ayant toutefois saisi le conseil de prud'hommes le 24 octobre 2011 , la demande concernant les heures supplémentaires antérieures au 24 octobre 2006 est irrecevable pour être atteinte par la prescription quinquennale énoncée à l'article L. 3245-1 du code du travail ; que pour étayer sa demande monsieur X... verse aux débats sa lettre en date du 29 août 2011 aux termes de laquelle il sollicitait pour la première fois le paiement d'heures supplémentaires, sans toutefois en préciser le détail, ainsi que ses correspondances ultérieures jusqu'au mois de novembre 2011 ; que la société Y...

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

les agents et certaines de ces réservations n'auraient pas été accompagnées des justificatifs convenus ; - certaines dépenses ne seraient pas remboursables au titre des frais professionnels notamment les frais de vie courante. Si le remboursement des frais professionnels doit être demandé dans le délai de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'employeur peut imposer un délai plus bref au salarié à condition de le lui notifier par note de service ou tout autre moyen.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3245-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.