Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.235
Cour de cassation; que la loi du 17 juin 2008, prévoit que les dispositions qu'elle contient qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que cette disposition était déjà applicable avant la modification du régime de la prescription par la loi du 17 juin 2008 ; que l'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151
Cour de cassationpourvoir un poste conformément aux objectifs fixés par le préambule de l'accord d'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée en ce qu'il vise les demandes formées au titre des primes d'expérience, familiale et de vacances : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.755
Cour de cassation; qu'en premier lieu, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui sont à l'origine de la demande, c'est-à-dire qu'en l'espèce, ce point de départ doit être fixé à la date de l'arrêt du 24 avril 2013, ce qui signifie donc que c'est seulement à compter de cette date que le salarié disposait d'un délai de cinq ans, par application de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, pour réclamer le paiement des heures supplémentaires ; qu'en second lieu et surtout, à supposer que le salarié fût en mesure de faire valoir ses droits avant même l'arrêt susvisé, il suffit de rappeler que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524
Cour de cassation; que cette action en réparation d'un préjudice qu'il incombe au juge d'évaluer, qui n'est pas une action en paiement de salaires, était soumise, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2277 ancien du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.791
Cour de cassationque sa rémunération incluait les congés payés, cette mention était insuffisante dans la mesure où le contrat devait faire apparaître, distinctement, la majoration du taux des commissions, seule de nature il permettre au salarié de vérifier qu'il avait bien été rempli de ses droits. Le [Adresse 2] invoque la prescription de cinq ans prévue par l'article L3245-1 du code du travail, qui renvoie lui-même à l'article 2224 du Code civil et qui est applicable à toutes les créances de nature salariale au motif que cette demande, qui n'avait pas été présentée en première instance, n'avait été formée et n'avait été notifiée à l'intimé qu'aux termes de conclusions déposées lors de l'audience du 18 octobre 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.792
Cour de cassationrémunération incluait les congés payés, cette mention était insuffisante dans la mesure où le contrat devait faire apparaître, distinctement, la majoration du taux des commissions, seule de nature il permettre au salarié de vérifier qu'il avait bien été rempli de ses droits. Le centre dentaire Magenta invoque la prescription de cinq ans prévue par l'article L3245-1 du code du travail, qui renvoie lui-même à l'article 2224 du Code civil et qui est applicable à toutes les créances de nature salariale au motif que celte demande, qui n'avait pas été présentée en première instance, n'avait été formée et n'avait été notifiée à l'intimé qu'aux termes de conclusions déposées lors de l'audience du 8 avril 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.411
Cour de cassationde congés payés, soit la somme de 1344,71 € ; que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [R] [U] sera condamné à lui payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010, date à compter de laquelle l'intimée a émis cette prétention pour la première fois ; alors qu'il résulte de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.205
Cour de cassationde fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail ; que le décret du 26 janvier 1983 (comme l'article L.3121-1 du code du travail) détermine la durée de travail effectif dans les entreprises de transport routier de marchandises comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dans le cas d'espèce, le salarié justifie auprès de son employeur de ce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.273
Cour de cassation, mais la restitution d'une retenue opérée indûment par l'employeur sur les indemnités journalières qu'il percevait directement de la sécurité sociale, de manière subrogatoire, ne porte pas sur une créance de nature salariale ; qu'en décidant qu'elle était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-24.222
Cour de cassationde 75. 000 € à titre de discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [S] dit qu'il possède de nouveaux éléments à faire valoir pour la période postérieure à l'arrêt du 12 novembre 2002 et saisit le Conseil de céans le 18 février 2011 ; qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans ; que Monsieur [S] ayant introduit sa demande le 18 février 2011, aucune demande de rappel de salaire antérieure au 18 février 2006 ne peut prospérer ; ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.973
Cour de cassationque la cour adopte, retenu qu'il ne s'agissait pas là d'un paiement indu ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que, d) sur les heures supplémentaires, tout d'abord, la demande ayant été formulée le 29 avril 2010, ne peut porter que sur la période postérieure au 29 avril 2005, en application de la prescription quinquennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que, par ailleurs, s'il appartient aux deux parties de transmettre les justificatifs, encore faut-il que le demandeur ai fourni au préalable un minimum d'éléments de nature à étayer sa demande et permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, M. X... se contentant de simples affirmations sera débouté de sa demande ; que, sur les demandes reconventionnelles et sur les indemnités kilométriques, il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012 pour obtenir la requalification de ses divers contrats en un contrat à durée indéterminée ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
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