Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.142

Cour de cassation

2012, cependant que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'autres demandes relatives au même contrat de travail le 26 mai 2008, ce dont il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription rendant recevables ses demandes pour la période courant à compter du 14 juin 2005 au 2 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.523

Cour de cassation

à la précédente décision du 7 juin 2011, de sorte que la prescription avait été interrompue par la saisine de cette juridiction, même si ces demandes, concernant l'indemnisation de manquements lors de l'embauche, n'y avaient pas été présentées, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.986

Cour de cassation

il convient de débouter le demandeur de toutes ses demandes afférentes à cette action, Considérant que les rappels de salaires demandés ne sont pas justifiés, ATTENDU qu'aucune demande n'est présentée envers la société BELLONNIE ET BOURDILLON, il convient de la mettre hors de cause », ALORS QUE La prescription quinquennale prévue par l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige, s'applique aux seules créances salariales ou de nature salariale ; que, dans la présente espèce, en rejetant la totalité des demandes indemnitaires présentées par Monsieur X... comme prescrites, quand certaines de ces demandes n'étaient pourtant pas de nature salariale, la Cour d'appel a violé le texte susmentionné.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-26.410

Cour de cassation

la première fois, permettant de fixer à compter de cette date le calcul du délai de prescription ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que les demandes salariales pouvaient remonter au 17 juillet 2002 (saisine du 17 juillet 2007) alors que ces demandes ne pouvaient remonter qu'au 22 juillet 2004 au regard des dispositions de l'article L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24.020

Cour de cassation

au 19 mars 2004 était déjà de cinq ans s'agissant de toute demande en paiement de sommes de nature salariale, de sorte que l'action de M. X... en ce qu'elle tendait au paiement de telles sommes était prescrite au jour où il l'avait introduite, soit le 28 décembre 2010, la Cour d'appel a violé l'article L 143-14 ancien du Code du travail, devenu l'article L 3245-1 ancien dudit Code ensemble les articles 2277 ancien et 2224 du Code civil ; Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Balestra, demanderesse au pourvoi incident éventuel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D'AVOIR DECLARE recevable comme non prescrite, l'action engagée par M. X...

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.136

Cour de cassation

de sa demande de rappel de commissions fondées sur l'application aux huiles de synthèse d'un taux de commission de 5 %, que le salarié ne justifiait pas avoir émis des observations dans le mois suivant la remise de ses décomptes de commission et, partant, ne justifiait pas avoir contesté les niveaux de commissions appliquées à certaines des huiles commercialisées, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 3243-3 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce M. X...

800

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294

Cour d'appel

; Attendu que l'appelante pour obtenir le rejet du moyen tiré de la prescription fait valoir que si le point de départ du délai de prescription est le 23 novembre 2001, c'est la saisine du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2003 qui a interrompu la prescription quinquennale ; Attendu qu'aux termes de l'article L.143-14 du code du travail (recodifié L.3245-1), la prescription quinquennale est applicable à toute créance de nature salariale ; Attendu que les indemnités de licenciement et les dommages et intérêts pour rupture abusive, n'ayant pas la nature d'un élément de rémunération, ne relèvent donc pas, contrairement aux allégations de l'intimée, de la prescription quinquennale mais de la prescription trentenaire ; Attendu par ailleurs que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre…

Condamnation : 96 381 €Licenciement+9
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801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-16.289

Cour de cassation

de droit commun applicable au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en retenant toutefois, pour évaluer le préjudice subi par M. X... du fait de la sanction disciplinaire illicite dont il a fait l'objet, que la perte de salaire que le salarié avait dû supporter était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail par fausse application, ensemble le principe de réparation intégrale ; 2°/ que pour les mêmes motifs, en retenant, pour évaluer le préjudice subi par M. X... du fait de la sanction disciplinaire illicite dont il a fait l'objet, que le manque à gagner sur ses retraites devait être calculé sur la base des seules années de cotisations qui n'étaient pas atteintes par la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122

Cour de cassation

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble l'article L.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.071

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la réclamation au titre d'un rappel de 15 heures supplémentaires effectuées en 2005 était prescrite au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 20 décembre 2010 ; qu'en omettant de rechercher la date à laquelle la créance était exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble les articles L 3171-4 et L 3242-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'association ADMR Cannes PA, demanderesse au pourvoi incident n° G 13-26.072. II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ADMR à verser à Mme Z...

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.646

Cour de cassation

L'article 2219 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article L.3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ». En l'espèce, le conseil constate que toutes les demandes formulées par Monsieur Julien X...

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