Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.680

Cour de cassation

de prescription n'a jamais commencé à courir à leur encontre et qu'ils étaient recevables, devant la cour de renvoi, à présenter des demandes en paiement de sommes relatives aux heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents pour la période antérieure au 19 janvier 1999 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.536

Cour de cassation

; que la société a formé le 4 septembre 2013 une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu de rémunération ; Sur les premier et troisième moyens annexés, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-16.669

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la créance de Monsieur Yves X... au passif de l'Association de gestion des locaux collectifs résidentiels PASTORALE SAINTE-MADELEINE à la somme de 55.585 ¿ au titre des salaires du 18 décembre 2004 au 31 octobre 2008 et dit que l'AGS serait tenue de garantir cette créance dans la limite du plafond applicable en 2009, à savoir le plafond 6 ; AUX MOTIFS QUE l'article L 3245-1 et non 1245-1 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué du Code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 5 ans ; Yves X...

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-25.542

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard d'un accord collectif applicable au Crédit agricole, la cour d'appel qui retient que les jours de repos acquis au titre de cet accord sur le temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sans rechercher si le salarié, bénéficiant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas, conformément à cette convention, travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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810

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

ni d'un accessoire du salaire, qu'elle n'a pas été réglée en exécution du contrat de travail ni dans le cadre de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance relative au remboursement du droit d'entrée se rattachait à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.109

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'action du salarié ne tendait pas au paiement de sommes au titre de la prime prévue par l'article 23 de la convention collective, mais tendait exclusivement à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice d'une partie de sa pension de retraite dont il avait été privé par la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-12.141

Cour de cassation

rectifiées, à la demande des parties, par la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, le jugement du 23 avril 2013 avait rappelé comme suit les moyens et prétentions de La Poste : "¿pour la reconstitution de carrière, il convient de retenir l'article 2224 du Code civil s'appliquant à la prescription quinquennale applicable en la matière, et l'article L.3245-1 du Code du travail qui rappelle que cette prescription s'étend aux salaires, qu'il en va de même du calcul des droits à la retraite, qui en plus sont techniquement non reconstituables, que ces droits seront calculés ultérieurement sur la base de calcul des accords en cours ou à venir entre partenaires sociaux de La Poste, conférant ainsi un caractère aléatoire et en toute hypothèse inestimable à la compensation (¿), qu'il en résulte que le conseil ne…

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

; qu'en revanche la détermination du montant de la créance salariale s'effectue au regard de l'ensemble de la relation de travail ; que pour retenir que le salarié avait travaillé à 39,3 % d'un temps plein, la cour d'appel s'est fondée sur son activité au cours des cinq dernières années de son contrat ; qu'en statuant ainsi alors que de 1990 à 2009, le salarié avait travaillé 61,1 % d'un temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet le troisième moyen en ce qu'il vise la cassation par voie de conséquence du chef de la décision requalifiant le contrat ; Et attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.785

Cour de cassation

les contrats qui doivent être pris en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global, sur les objectifs qui doivent être pris en compte et sur le taux d'intéressement. *Sur la prescription La Cour de cassation n'a pas retenu la quatrième branche du premier moyen soutenant que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail en retenant, pour écarter la prescription quinquennale, que le salarié avait vainement réclamé le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, sans préciser d'où elle tirait cette information. Même si la Cour n'a pas retenu ce moyen, il doit être à nouveau statué sur ce point puisque l'ensemble du problème du paiement des sommes dues au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaire global est remis en cause.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.445

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance par le débiteur de sa dette interruptive du délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande au titre des primes pour la période allant du mois de septembre 1999 au mois d'octobre 2002 ; Vu les articles L.

Licenciement économique / PSECassation+9
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