Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.596

Cour de cassation

faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597

Cour de cassation

faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595

Cour de cassation

faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.307

Cour de cassation

la somme de 2744, 90 € à titre de complément de salaire, d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à payer à Madame Annie X... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ; AUX MOTIFS QU'« Attendu, en la forme, que dès lors qu'aucune prétention n'a été formulée sur la période antérieure au 27 avril 2007, le moyen de prescription soulevé au titre de l'article L 3245-1 du Code du travail sera écarté » ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a lui-même constaté qu'« A l'audience du 20 mars 2013, la requérante, présente, assistée de monsieur Y...,…

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.050

Cour de cassation

, et de la caisse gérant le régime complémentaire afférent, des cotisations d'assurance vieillesse qui devaient permettre à leur salarié de faire valoir, le moment venu, ses droits à la retraite. L'appelante fait valoir que les demandes d'affiliation rétroactive et de régularisation des cotisations ont un caractère salarial et sont donc régies par l'article L. 3245-1 du code du travail selon lequel " l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. " Ce dernier texte dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.852

Cour de cassation

remplacée si bien que les salariés ne pouvaient connaître l'existence et l'étendue de cette créance salariale avant la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 se prononçant définitivement sur le maintien des avantages individuels acquis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil ; 2°/ que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées ; que dès lors en rejetant l'intégralité de la demande de rappel de gratification de fin d'année, alors qu'elle avait constaté que celle-ci aurait dû être versée annuellement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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823

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.066

Cour de cassation

salariée lui permettant de préparer ses liasses, et si le fait de les préparer à son domicile ne relevait pas d'une simple faculté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3211-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.825

Cour de cassation

; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la garantie de l'AGS à hauteur du plafond 13 et le paiement d'un solde de créance résultant de l'application de ce plafond ; que leurs demandes ont été déclarées prescrites par un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la cour d'appel de Grenoble ; que cette décision a été cassée et annulée au visa des articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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825

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24.406

Cour de cassation

1.- qu'il n'est pas contesté que le rappel d'allocations litigieux a été versé à l'exposant le 26 octobre 2006 ; qu'il en résulte que le délai de prescription de 3 ans courait de ce jour ; qu'en disant qu'il courait de la date de l'arrêt de cassation du 18 février 2009, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L.5122-1 du Code du travail, L.3245-1 du Code du travail, ensemble l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 et l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-16.191

Cour de cassation

de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2277 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ensemble les articles 2241 et 2224 du même Code dans leur rédaction postérieure à la loi susvisée et l'article L.3245-1 anciennement L.143-14 du Code du travail ; 2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU 'en ne précisant pas la date exacte de l'acte prétendument interruptif de prescription et en se bornant à affirmer que la prescription quinquennale était acquise « à compter de 2002 », ce dont il résultait que la date exacte à compter de laquelle la prescription était acquise demeurait inconnue, le conseil de prud'hommes a privé derechef sa décision de base légale au…

Salaire / rémunérationCassation+5
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827

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, Georges X... ayant saisi le conseil de Prud'hommes de Lyon le 13 février 2008, sa demande de rappel de salaire est limitée à la période qui a couru entre le 13 février 2003 et le 1er octobre 2007, en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; que pour s'opposer à la demande de Georges X...

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.080

Cour de cassation

se prescrit par cinq ans ; que la même prescription s'applique à l'action en paiement de cotisations de retraite assises sur ces salaires ; qu'en condamnant La Poste, après l'écoulement de ce délai, à la réparation du préjudice résultant, pour les salariés, du seul défaut du paiement de cotisations de retraite prescrites, la cour d'appel a violé l'article L.

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