Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 70
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-24.723
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Pierrette X..., assistante maternelle, de sa demande de condamnation de son employeur, Monsieur Laurent Y..., au paiement d'une somme en principal de 2 996,15 € à titre de rappel de salaires, outre 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.3245-1 du Code du travail avant la modification par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013-article 21 : "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil" ; QUE conformément à la convention collective des assistantes maternelles, le contrat de travail en date du 6 décembre 2007, en son article 5, fait état d'une rémunération mensuelle de base calculée sur 49 semaines…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 14-13.569
Cour de cassationtrouve cumulativement établi que le port de la tenue de travail est imposé par des dispositions ayant entre les parties valeur obligatoire, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que liminairement doivent être écartés les moyens tirés par l'intimée de la prescription, édictée par l'article L. 3245-1 du code du travail, ainsi que du défaut de base légale dont serait atteinte la réclamation s'analysant comme un rappel de salaire exclu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704
Cour de cassation1°/ qu'en retenant, concernant de la demande dirigée contre la SCP Z..., d'une part qu'il est établi et non contesté qu'elle a été présentée pour la première fois le 17 mars 2011, et d'autre part que c'est le 5 octobre 2009 que l'exposante a déposé une requête à l'encontre de la SCP Z... pour réclamer un rappel de salaire sur classification, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ que par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, pour la période antérieure au 17 mars 2006, la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-22.834
Cour de cassationun titre ne pouvant valoir renonciation de surcroît à une date où la prescription était déjà acquise, l'action en paiement d'une créance salariale relative à des salaires de novembre 1998 à janvier 1991 introduire le 11 juillet 2007 devant le conseil de prud'hommes de Cambrai doit être tenue pour prescrite en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail Alors que, selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause, après vérification, le représentant des créanciers établit le relevé des créances résultant d'un contrat de travail et c'est lorsque la créance du salarié ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances à compter de la publicité qui en est faite, qu'il dispose d'un délai pour saisir le conseil de prud'hommes ; que lorsque la créance n'a pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-22.838
Cour de cassationobtenir un titre ne pouvant valoir renonciation de surcroît à une date où la prescription était déjà acquise, l'action en paiement d'une créance salariale relative à des salaires de février 1990 à janvier 1991 introduire le 11 juillet 2007 devant le conseil de prud'hommes de Cambrai doit être tenue pour prescrite en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail Alors que, selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, après vérification, le représentant des créanciers établit le relevé des créances résultant d'un contrat de travail et c'est lorsque la créance du salarié ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances à compter de la publicité qui en est faite, qu'il dispose d'un délai pour saisir le conseil de prud'hommes ; que lorsque la créance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684
Cour de cassationans ; qu'en l'espèce, la demande de rappel de salaire de Monsieur X..., introduite en 2010, et portant sur les années 2005, 2006, 2007 et 2008, n'était pas prescrite ; que la cour d'appel l'a pourtant rejetée au motif qu'elle porte sur l'intégralité de la période travaillée et non sur la seule année en cours ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... au titre d'un rappel de salaire pour un montant de 300 ¿ par mois à compter de mai 2009 et jusqu'à la fin de son contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422
Cour de cassationLa requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.051
Cour de cassationdiverses sommes à titre de prime d'ancienneté d'avril 2007 à juin 2012, de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soulève à titre principal la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et par l'article L 3245-1 du code du travail pour l'ensemble des demandes, du fait que la prescription par application de l'article 2224 du code civil, a commencé à courir le 1er juillet 2003, date de l'application faite par l'employeur de l'article 08.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'avenant du 25 mars 2002 ; que l'intimée qui sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a pu dire que la prescription ne s'applique qu'à compter du mois d'avril 2007,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.052
Cour de cassationdiverses sommes à titre de prime d'ancienneté d'avril 2007 à avril 2012, de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soulève à titre principal la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et par l'article L 3245-1 du code du travail pour l'ensemble des demandes, du fait que la prescription par application de l'article 2224 du code civil, a commencé à courir le 1er juillet 2003, date de l'application faite par l'employeur de l'article 08.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'avenant du 25 mars 2002 ; que l'intimée qui sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a pu dire que la prescription ne s'applique qu'à compter du mois d'avril 2007,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.053
Cour de cassationdiverses sommes à titre de prime d'ancienneté d'avril 2007 à février 2013, de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soulève à titre principal la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817
Cour de cassationà conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil, L. 143-14 et L. 212-1-1 anciens, devenus L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-16.528
Cour de cassation; qu'en condamnant la République du Brésil à lui payer 16 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en février 1995 et 100 000 euros de dommages-intérêts pour perte de bénéfice de régime de pension de retraite de régime général et complémentaire sur la période de mars 1982 à mars 1995, sommes afférentes en partie à la période antérieure au 27 mai 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 5°/ que la République du Brésil a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que pendant ses périodes d'activité au sein des commissions Comfirem, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.