Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.639

Cour de cassation

; qu'en accordant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés pour une période remontant au mois de janvier 2004, soit pour une période dépassant largement la limite d'un an fixée pour le droit au report, la cour d'appel a violé l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article L. 3141-5 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article L.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.423

Cour de cassation

du Conseil de prud'hommes, d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à remettre à Monsieur Y... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt et d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros au titre de l'article du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU' «en application de l'article L.3245-1 du code du travail que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ; que la Cour de cassation ayant relevé Eric Y...

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

ne fait pas obstacle au jeu de la compensation légale entre une créance salariale prescrite de l'employeur et sa dette réciproque de salaire ; qu'en affirmant que la prescription de l'indemnité compensatrice de congés versée en 2003 interdisait à l'employeur de la compenser avec le salaire dû à Mme X... en août 2010, la cour d'appel a violé l'article L.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.936

Cour de cassation

Les agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.935

Cour de cassation

l'existence d'une pratique de La Poste ayant pour objet de privilégier l'embauche précaire pour les femmes et l'embauche stable pour les hommes, la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu les articles 2224 du code civil et L.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.606

Cour de cassation

Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR condamné la société T-SYSTEMS FRANCE à payer à chacun des 38 salariés demandeurs une somme à titre de prime de vacances pour l'année 2007 ; AUX MOTIFS QUE « Le Conseil ne retient pas la demande de prescription pour l'année 2007 eu égard au court délai d'un mois, dépassé en raison des retards d'échanges de pièces entre les parties » ; ALORS QU'il résulte de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que la prescription est interrompue par la demande en justice ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que la demande en justice avait été formée le 21 janvier 2013, de sorte que la demande de prime de vacances…

Salaire / rémunérationCassation+4
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847

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840

Cour de cassation

ne pouvant sérieusement prétendre avoir ignoré ses droits ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa version alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative aux indemnités de fins de mission sur les heures de délégation accomplies sur la période 2001-2002, la cour d'appel énonce que cette demande est prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.571

Cour de cassation

au titre des heures supplémentaires ; que l'arrêt retient que le salarié ne peut formuler sa demande de rappel d'heures supplémentaires que pour la période non couverte par la prescription quinquennale, à savoir celle courant du 6 juin 2004 au 6 janvier 2009 ; qu'en suppléant d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 2247 du code civil et L.3245-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des partie; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Alain X...

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.233

Cour de cassation

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la…

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires couvrant la période du 1er mai au 6 novembre 2006 (...) que Mme X... soutient avoir été affectée temporairement à un poste d'agent comptable et n'avoir pas perçu la rémunération correspondante à cette fonction; que la CPAM de la Loire est au rejet de cette demande ; que d'une part, la CPAM est fondée à opposer à Mme X... la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du code du travail, concernant la période de rappel de salaires courant du 1er mai au 11 mai 2006 en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes de ses demandes le 11 mai 2011 et en l'absence de tout acte antérieur de demande ni évoqué ni justifié ; que d'autre part, concernant la période du 12 mai au 31 juillet 2006, Madame X...

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802

Cour de cassation

que le salarié soit débouté d'une demande de rappel de salaire qui lui était contractuellement due ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X...de sa demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2008, aux motifs inopérants qu'il ne s'était pas plaint du montant arrêté pour l'année 2008 avant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L.

852

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juillet 2014, 13-20.606

Cour de cassation

Attendu que, pour infirmer ce jugement, l'arrêt retient non seulement qu'une partie du chiffre d'affaires revendiqué par M. X...avait été, sous son contrôle, répartie au profit des commerciaux du service, et que sur la période de cinq années précédant l'introduction de l'instance prud'homale qui seule pouvait ouvrir droit à rémunération en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, le seuil contractuel de déclenchement des primes d'intéressement n'avait été atteint qu'à quatre reprises, mais encore qu'il n'en résulte aucun préjudice indemnisable dès lors que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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