Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées1 104
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 104 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-22.834

Cour de cassation

un titre ne pouvant valoir renonciation de surcroît à une date où la prescription était déjà acquise, l'action en paiement d'une créance salariale relative à des salaires de novembre 1998 à janvier 1991 introduire le 11 juillet 2007 devant le conseil de prud'hommes de Cambrai doit être tenue pour prescrite en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail Alors que, selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause, après vérification, le représentant des créanciers établit le relevé des créances résultant d'un contrat de travail et c'est lorsque la créance du salarié ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances à compter de la publicité qui en est faite, qu'il dispose d'un délai pour saisir le conseil de prud'hommes ; que lorsque la créance n'a pas…

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-22.838

Cour de cassation

obtenir un titre ne pouvant valoir renonciation de surcroît à une date où la prescription était déjà acquise, l'action en paiement d'une créance salariale relative à des salaires de février 1990 à janvier 1991 introduire le 11 juillet 2007 devant le conseil de prud'hommes de Cambrai doit être tenue pour prescrite en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail Alors que, selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, après vérification, le représentant des créanciers établit le relevé des créances résultant d'un contrat de travail et c'est lorsque la créance du salarié ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances à compter de la publicité qui en est faite, qu'il dispose d'un délai pour saisir le conseil de prud'hommes ; que lorsque la créance…

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

ans ; qu'en l'espèce, la demande de rappel de salaire de Monsieur X..., introduite en 2010, et portant sur les années 2005, 2006, 2007 et 2008, n'était pas prescrite ; que la cour d'appel l'a pourtant rejetée au motif qu'elle porte sur l'intégralité de la période travaillée et non sur la seule année en cours ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... au titre d'un rappel de salaire pour un montant de 300 ¿ par mois à compter de mai 2009 et jusqu'à la fin de son contrat.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.051

Cour de cassation

diverses sommes à titre de prime d'ancienneté d'avril 2007 à juin 2012, de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soulève à titre principal la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et par l'article L 3245-1 du code du travail pour l'ensemble des demandes, du fait que la prescription par application de l'article 2224 du code civil, a commencé à courir le 1er juillet 2003, date de l'application faite par l'employeur de l'article 08.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'avenant du 25 mars 2002 ; que l'intimée qui sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a pu dire que la prescription ne s'applique qu'à compter du mois d'avril 2007,…

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.052

Cour de cassation

diverses sommes à titre de prime d'ancienneté d'avril 2007 à avril 2012, de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soulève à titre principal la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et par l'article L 3245-1 du code du travail pour l'ensemble des demandes, du fait que la prescription par application de l'article 2224 du code civil, a commencé à courir le 1er juillet 2003, date de l'application faite par l'employeur de l'article 08.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'avenant du 25 mars 2002 ; que l'intimée qui sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a pu dire que la prescription ne s'applique qu'à compter du mois d'avril 2007,…

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.053

Cour de cassation

diverses sommes à titre de prime d'ancienneté d'avril 2007 à février 2013, de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soulève à titre principal la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et par l'article L.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil, L. 143-14 et L. 212-1-1 anciens, devenus L. 3171-4 et L.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-16.528

Cour de cassation

; qu'en condamnant la République du Brésil à lui payer 16 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en février 1995 et 100 000 euros de dommages-intérêts pour perte de bénéfice de régime de pension de retraite de régime général et complémentaire sur la période de mars 1982 à mars 1995, sommes afférentes en partie à la période antérieure au 27 mai 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 5°/ que la République du Brésil a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que pendant ses périodes d'activité au sein des commissions Comfirem, Mme X...

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.639

Cour de cassation

; qu'en accordant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés pour une période remontant au mois de janvier 2004, soit pour une période dépassant largement la limite d'un an fixée pour le droit au report, la cour d'appel a violé l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article L. 3141-5 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.423

Cour de cassation

du Conseil de prud'hommes, d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à remettre à Monsieur Y... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt et d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros au titre de l'article du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU' «en application de l'article L.3245-1 du code du travail que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ; que la Cour de cassation ayant relevé Eric Y...

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

ne fait pas obstacle au jeu de la compensation légale entre une créance salariale prescrite de l'employeur et sa dette réciproque de salaire ; qu'en affirmant que la prescription de l'indemnité compensatrice de congés versée en 2003 interdisait à l'employeur de la compenser avec le salaire dû à Mme X... en août 2010, la cour d'appel a violé l'article L.

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