Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 73
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.293
Cour de cassation1°/ qu'en condamnant la société Feidt transports et logistique à payer au salarié la somme totale de 9 607,29 euros au titre des primes exceptionnelles à compter de l'année 2005 jusqu'à l'année 2011 incluse, soit une durée totale de sept ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la demande en paiement du salarié était prescrite pour les années 2005 et 2006 et a ainsi de nouveau violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202
Cour de cassationSi, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.518
Cour de cassationd'un harcèlement moral et en exigeant un lien exclusif entre son état de santé et les faits qu'elle dénonce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation à intervenir du chef du premier moyen rend le second moyen sans objet ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 2224 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes en paiement de créances de nature salariale présentées par les époux X... ; AUX MOTIFS QUE "¿ La société Total invoque ¿ la prescription quinquennale des salaires et de leurs accessoires en application des articles L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, précisant qu'en saisissant le Conseil de prud'hommes, le 13 décembre 2004, les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.724
Cour de cassationsaisi la juridiction prud'homale mais seulement à compter de septembre 2005 pour les autres salariés ; que M. Y... et dix-neuf autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes le 13 septembre 2010 pour obtenir la régularisation de leur situation à compter de juillet 2001 ; Sur les premier et deuxième moyens : Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, 2244 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980
Cour de cassationarticles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les demandes de M. X... de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs, prime de déplacement pour les périodes antérieures à mai 2004 irrecevables comme prescrites ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.189
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-29.189 et D 12-29.537 ; Met hors de cause M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du code civil, dans sa réaction applicable, et l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.190
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2010 de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période commençant en avril 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à mars 2011, de complément de prime d'expérience et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que cette prescription s'appliquant à l'action engagée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.094
Cour de cassationla rupture de son contrat de travail ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir formée par Mme Y..., tirée de la prescription des demandes de Mlle X..., au motif erroné que la demande ne s'analysant pas en paiement de salaires, la prescription quinquennale n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article L.3245-1 du code du travail ; 2°- ALORS d'autre part que les toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité ; qu'ayant relevé que l'instance prud'homale initiée par Mlle X... à l'encontre de Mme Y... avait fait l'objet d'un jugement sur le fond du 26 novembre 2003 devenu définitif et en considérant cependant qu'étaient recevables les nouvelles demandes de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action en paiement de salaires engagée par Madame Nadine X..., puis d'avoir condamné Monsieur Michaël Y..., avec Monsieur Henry Y..., Madame Patricia Y... et Monsieur Florent X..., à lui payer la somme de 76. 857, 60 euros à titre de rappel de salaire entre le 10 décembre 1998 et le 31 décembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 143-14, recodifié L. 3245-1, du Code du travail dispose que : " L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil. " ; que selon l'article R. 516-8, recodifié L. 1452-1, du Code du travail " Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.238
Cour de cassation; qu'après radiation, elle a repris l'instance et formé, le 19 avril 2010, des demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.263
Cour de cassationa sollicité la réinscription au rôle de l'affaire par requête du 18 avril 2011 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable, en ce qu'il vise la demande au titre des dépassements d'amplitude : Vu les articles 2224, 2242 du code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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