Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées1 104
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 104 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29.063

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, constate que la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération, peut décider, pour rejeter la demande du salarié, que ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657

Cour de cassation

2261-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une indemnité différentielle d'emploi était désormais versée au salarié et que son salaire brut mensuel n'avait pas été modifié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.767

Cour de cassation

de congés annuels, les salaries ont perçu et perçoivent une rémunération bien supérieure à ta RAM ; pour le développement de l'argumentation et des moyens de droit et de faits invoqués par les parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformes à leurs plaidoiries, déposées le jour de l'audience ; motifs de la décision : Sur la prescription, ; l'article L 3245-1 du code du travail énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil : ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail.

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880

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-28.155

Cour de cassation

rappel de salaire pour des heures non effectuées et que sa demande devait s'analyser en une demande de dédommagement spécifique pour le préjudice subi du fait de la perte financière consécutive à la réduction de la durée du travail qui devait être évaluée à 4.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L 1221-1 et L 3245-1 du code du travail.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

avait initialement saisi le conseil de prud'hommes le 1er février 2006 d'une demande tendant au paiement des heures de délégation qui ne lui étaient plus réglées depuis 2005 ce dont il résultait que l'effet interruptif de la prescription produit par sa demande initiale formée en février 2006 s'étendait nécessairement aux heures de délégation sollicitées le 30 août 2009 lesquelles avaient précisément le même objet que la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Association NOTRE DAME DE BON SECOURS à lui verser 10.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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882

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que M. X... pouvait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires à compter d'avril 2003 et pour l'intégralité de l'année 2004, sans constater la date de présentation de la demande de rappel d'heures supplémentaires au juge prud'homal, interruptive de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.202

Cour de cassation

non prescrite ; qu'en rejetant les demandes de rappels de salaire dits compléments « Poste » et « géographique », au motif que les demandes étaient liées à la prise en compte de la reconstitution d'une ancienneté et que les demandes de rappel de salaire liés à l'ancienneté étaient prescrites, la Cour d'appel a violé les articles 2224 du Code civil et L.3245-1 du Code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 et L.1221-1 du Code du travail.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.789

Cour de cassation

s'il avait bénéficié d'un contrat de travail déduction faite de ses revenus en qualité de locataire de véhicules de taxi ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées par M. X... ne constituaient pas des salaires mais l'indemnisation d'un préjudice subi du fait du comportement fautif des sociétés de location de taxi non soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ; 3°/ qu'en fixant à une certaine somme, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l'indemnité devant être allouée à M. X..., sans répondre aux conclusions des sociétés exposantes qui contestaient la prise en compte de certains éléments dans la détermination du montant de la perte de revenus alléguée par M.

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885

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320

Cour de cassation

; qu'en accordant au salarié des dommages et intérêts après avoir jugé non pertinent le fait que le salarié n'en ait jamais réclamé le bénéfice, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 34 de la convention collective des industries de cartonnage, l'article 7 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1971, et les articles L 3141-1 et suivants du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que le salarié ne peut, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, faire échec à la prescription quinquennale qui s'applique aux indemnités de congés payés ; qu'en condamnant la société GAULT et FREMONT à verser à Monsieur X...

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.293

Cour de cassation

1°/ qu'en condamnant la société Feidt transports et logistique à payer au salarié la somme totale de 9 607,29 euros au titre des primes exceptionnelles à compter de l'année 2005 jusqu'à l'année 2011 incluse, soit une durée totale de sept ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la demande en paiement du salarié était prescrite pour les années 2005 et 2006 et a ainsi de nouveau violé l'article L.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202

Cour de cassation

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006

Discipline / sanctionsCassation+14
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888

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.518

Cour de cassation

d'un harcèlement moral et en exigeant un lien exclusif entre son état de santé et les faits qu'elle dénonce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation à intervenir du chef du premier moyen rend le second moyen sans objet ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 2224 du code civil et l'article L.

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