Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.256

Cour de cassation

Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise l'irrecevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de décembre 2004 : Vu l'article L.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.391

Cour de cassation

de salaire de la période allant du 16 mars 2003 au 23 juillet 2005, que l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de douze mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette durée était de trois ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevables les demandes salariales de Monsieur X... , d'AVOIR en conséquence condamné l'APE à payer au salarié un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux éventuels dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription, aux termes de l'article L.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.208

Cour de cassation

L. 751-1 devenu L. 7311-3 du code du travail, a exercé son activité dans des conditions de fait qui ne lui permettent pas de prétendre au statut de V.R.P. Les bulletins de paie délivrés à Monsieur X... à compter de février 1996 mentionnant qu'il exerce un emploi de « responsable de secteur statut AM » et la prescription quinquennale édictée par les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil s'appliquant à l'action en paiement ou en répétition du salaire, mais non à celle tendant à obtenir la délivrance de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'article R.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969

Cour de cassation

; que des jurisprudences constantes indiquent que le juge ne peut rejeter la demande du salarié dès lors que celui-ci apporte des éléments à l'appui de sa demande ; que d'après le tableau fourni, le montant des heures supplémentaires apparaît correct ; que sur les bulletins de paie (2005 à 2008) ces heures ne sont ni mentionnées, ni rémunérées ; que la saisine de l'affaire a eu lieu le 2 juillet 2010 ; que l'article L.3245-1 du code du travail indique : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; que le conseil ne prend en compte que les heures supplémentaires effectuées à partir du 4 Juillet 2005 ; que le conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 9.425,10 euros bruts détaillée ainsi : 987,89 euros pour l'année 2005…

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

travaillait selon des horaires excédant les horaires classiques, sur différents courriels émanant de cette dernière ainsi que sur les relevés d'agendas indiquant le planning d'expertise alors même que ces pièces n'avaient aucunement été produites par Mme Y... au soutien de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 7) ALORS ENFIN QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, pour décider que Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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883

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

être positionné au niveau 2.3. de la convention collective Syntec et en aucun cas au niveau 3.2, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe 2 de la Convention collective Syntec. 6) ALORS ENFIN QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, pour décider que M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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884

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556

Cour de cassation

de travail est un élément indifférent dans la détermination de la classification conventionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe 2 de la Convention collective Syntec. 6) ALORS ENFIN QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, pour décider que M. Y...

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885

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.633

Cour de cassation

; que partant, en retenant que « la nature salariale de l'indemnité compensatrice de préavis la soumet à la prescription quinquennale à compter de la date à laquelle le contrat prend fin » et « qu'en l'espèce, la rupture est intervenue le 13 mars 2003 et le conseil de prud'hommes a été saisi le 18 mars 2008 », pour en déduire que « Madame X...

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-18.810

Cour de cassation

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu qu'il ne ressortait du contrat de travail aucune indication quant à l'inclusion dans le montant de la prime de qualité des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.3245-1 du code du travail ; Attendu que la prescription quinquennale s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement des frais professionnels ; Attendu que pour condamner la société Geoxia Nord Ouest à payer à M. X...

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-30.532

Cour de cassation

; qu'il avait réclamé une somme de 66.315,32 ¿ « à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail relative à la base de commissionnement » ; que par son arrêt du 7 septembre 2004, la cour d'appel avait considéré que sous couvert de dommages et intérêts, cette demande avait en réalité pour objet le paiement de commissions, et était soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait jugé que la prescription était acquise, et la demande du salarié irrecevable, cette dernière ayant été formée postérieurement au 31 juillet 2001 ; que compte tenu des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2006, la demande de Monsieur X...

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