Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 10-27.789

Cour de cassation

en justice relatives à des créances de nature salariale ; que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Esso SAF, l'arrêt retient que venant aux droits de la société Mobil dont les liens contractuels avec la société Y...

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

plein, et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et au titre de la rupture des relations contractuelles ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation injustifiée de tickets restaurants alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait fait valoir que la demande du salarié était en partie prescrite en application du délai quinquennal de prescription des salaires prévu par l'article L.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.021

Cour de cassation

ALORS QUE la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas des sommes qui auraient dû être payées au titre des repos compensateurs ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que cette demande, conséquence des manquements de l'employeur, était en lien avec les demandes initiales, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur Abel X... la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires ; AUX MOTIFS QU'en ne rémunérant pas monsieur Abel X...

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022

Cour de cassation

ALORS QUE la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas des sommes qui auraient dû être payées au titre des repos compensateurs ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que cette demande, conséquence des manquements de l'employeur, était en lien avec les demandes initiales, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur X... la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires ; AUX MOTIFS QU'en ne rémunérant pas monsieur Jacques X...

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.415

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer prescrite la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette indemnité étant assimilable à un salaire, la demande était irrecevable en application des articles 2277 ancien du code civil et L.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.600

Cour de cassation

par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la cour d'appel a exactement retenu que la prime d'itinérance, dont la convention collective ne prévoyait pas le calcul prorata temporis, n'était pas remplacée par la prime linéaire instaurée par l'accord collectif susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.603

Cour de cassation

calcul prorata temporis, n'était pas remplacée par la prime linéaire instaurée par l'accord collectif susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.310

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.702

Cour de cassation

nationale des industries charcutières, Mme X..., ancienne salariée de cette société, a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2009 de demandes tendant à voir fixer sa créance au titre de rappels de prime annuelle et d'ancienneté, au passif de la société Tempe qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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899

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.703

Cour de cassation

collective nationale des industries charcutières, Mme X..., salariée de cette société, a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2009 de demandes tendant à voir fixer sa créance au titre de rappels de prime annuelle et d'ancienneté, au passif de la société Tempe qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.540

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... n'a pas été respecté ; qu'il résulte que lorsqu'aucune des conventions applicables, le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail ou accident porte sur la rémunération brute ou nette, l'employeur est tenu de retenir le salaire net ; Que l'argumentation de la société KEOLIS TOURS sur les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil est à retenir ; Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 03 août 2009, les demandes portant antérieurement à cette date doivent être rejetées ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SARL KEOLIS TOURS à verser à Madame X...

Licenciement économique / PSECassation+9
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