Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 75
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes en paiement de créances de nature salariale présentées par les époux X... ; AUX MOTIFS QUE "¿ La société Total invoque ¿ la prescription quinquennale des salaires et de leurs accessoires en application des articles L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, précisant qu'en saisissant le Conseil de prud'hommes, le 13 décembre 2004, les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.724
Cour de cassationsaisi la juridiction prud'homale mais seulement à compter de septembre 2005 pour les autres salariés ; que M. Y... et dix-neuf autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes le 13 septembre 2010 pour obtenir la régularisation de leur situation à compter de juillet 2001 ; Sur les premier et deuxième moyens : Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, 2244 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980
Cour de cassationarticles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les demandes de M. X... de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs, prime de déplacement pour les périodes antérieures à mai 2004 irrecevables comme prescrites ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.189
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-29.189 et D 12-29.537 ; Met hors de cause M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du code civil, dans sa réaction applicable, et l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.190
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2010 de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période commençant en avril 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à mars 2011, de complément de prime d'expérience et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que cette prescription s'appliquant à l'action engagée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.094
Cour de cassationla rupture de son contrat de travail ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir formée par Mme Y..., tirée de la prescription des demandes de Mlle X..., au motif erroné que la demande ne s'analysant pas en paiement de salaires, la prescription quinquennale n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article L.3245-1 du code du travail ; 2°- ALORS d'autre part que les toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité ; qu'ayant relevé que l'instance prud'homale initiée par Mlle X... à l'encontre de Mme Y... avait fait l'objet d'un jugement sur le fond du 26 novembre 2003 devenu définitif et en considérant cependant qu'étaient recevables les nouvelles demandes de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action en paiement de salaires engagée par Madame Nadine X..., puis d'avoir condamné Monsieur Michaël Y..., avec Monsieur Henry Y..., Madame Patricia Y... et Monsieur Florent X..., à lui payer la somme de 76. 857, 60 euros à titre de rappel de salaire entre le 10 décembre 1998 et le 31 décembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 143-14, recodifié L. 3245-1, du Code du travail dispose que : " L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil. " ; que selon l'article R. 516-8, recodifié L. 1452-1, du Code du travail " Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.238
Cour de cassation; qu'après radiation, elle a repris l'instance et formé, le 19 avril 2010, des demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.263
Cour de cassationa sollicité la réinscription au rôle de l'affaire par requête du 18 avril 2011 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable, en ce qu'il vise la demande au titre des dépassements d'amplitude : Vu les articles 2224, 2242 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.256
Cour de cassationSur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise l'irrecevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de décembre 2004 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.391
Cour de cassationde salaire de la période allant du 16 mars 2003 au 23 juillet 2005, que l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de douze mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette durée était de trois ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevables les demandes salariales de Monsieur X... , d'AVOIR en conséquence condamné l'APE à payer au salarié un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux éventuels dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription, aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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