Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229

Cour de cassation

, soit en l'espèce le 1er mars 2006 ; qu'il s'en déduit que les premiers juges ont à juste titre retenu que M. X... disposait d'un délai expirant au 1er mars 2011 pour agir et que son action en requalification était irrecevable car prescrite ; qu'en conséquence, la cour confirmera la décision déférée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Selon l'article L.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Cour de cassation

, établi sur la base des feuilles de pointage de ses horaires de travail, mettant en évidence les heures supplémentaires réalisées et non payées alors qu'elle n'était employée qu'à concurrence de 100 h jusqu'en décembre 2010 et de 157,67 h au delà ; que la société PRO SERVICE qui invoque la prescription de trois ans de l'article L 3245-1 du Code du travail au motif que la salariée n'a saisi la juridiction prud'homale que le 9 novembre 2012, réfute les arguments développés par la salariée, arguant de ce que les feuilles de pointage d'avril 2010 à septembre 2012 ne sont pas toutes visées par les hôtels où elle intervenait, que son décompte est établi sur une base erronée de 100 h mensuelle et ne tient pas compte de congés ou d'arrêts maladie, de sorte que les…

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.972

Cour de cassation

dès lors qu'il a été procédé à la déduction d'un droit définitivement acquis, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le maintien des échelons litigieux aurait eu une incidence sur la rémunération du salarié au cours de la période non prescrite, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF de [Localité 1] à payer à M.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

; que la requête déposée par Mme [U] [Z] [J] aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps complet et le paiement d'un rappel de salaire a été reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 1er mars 2011 de sorte que l'action en paiement des salaires antérieurs au 1er mars 2006 est couverte par la prescription de cinq ans prévue par l'article L.3245-1 du code du travail laquelle porte, au vu des attestations d'emploi versées aux débats et du taux horaire applicable, sur la somme de 874, 44 euros ; que l'appelant précise que la salariée ayant pris des congés au cours des onze mois qu'il cite dans ses conclusions et que ceux-ci ayant été payés d'avance dans le cadre du titre de travail simplifié, les rappels de salaire réclamés pendant cette…

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.939

Cour de cassation

leur droit envers la société Dexia Crédit Local, sans caractériser une méconnaissance par les intéressés de la convention collective applicable, ni des modalités de calcul des heures supplémentaires pratiquées au sein de l'entreprise, antérieurement à son arrêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil.

Salaire / rémunérationCassation+5
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690

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.968

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 17-40.002

Cour de cassation

"Par le mécanisme de leur application au principe à travail égal, salaire égal, la combinaison des articles L. 1224-1 du code du travail et de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté imposant le transfert du contrat de travail du salarié au nouvel employeur avec les articles L. 2261-22 II, 6° et 10°, L. 2271-1, L. 3221-2 et L.

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.492

Cour de cassation

; qu'en calculant le rappel de salaires dû à Mme [Z] au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet sur une période s'étendant de son embauche le 1er juillet 2006 jusqu'à sa prise d'acte le 4 janvier 2013, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-22.057

Cour de cassation

; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Franco-suisse commercialisation, il a été promu à la fonction de responsable commercial, statut cadre, le 1er février 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 3 octobre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3141-22 et L.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs formée par Monsieur [X] [E] pour la période antérieure au 8 mars 2005 ; AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L.3245-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription court à partir du jour où le droit invoqué est né ; que Monsieur [E] ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 8 mars 2010, ses demandes en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sont donc irrecevables comme…

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Cour de cassation

jours de travail effectués par ce dernier et en se retranchant derrière des entretiens annuels qu'il prétend avoir tenus mais dont il n'établit pas l'existence ; il convient d'en déduire que la convention de forfait est inopposable à Monsieur [I] qui est admis à réclamer des heures supplémentaires ; sur la prescription ; l'article L.

696

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 mars 2017, 15/08726

Cour d'appel

Attendu que [M] [S] sollicite le paiement de la somme de 26 252.64 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2007 au mois de septembre 2009. Attendu que LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle est partiellement prescrite, qu'elle a été présentée tardivement et qu'elle est surévaluée. 2.1. sur la prescription Attendu qu'il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 86 €Licenciement+8
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