Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.818
Cour de cassationdes heures supplémentaires au profit des salariés, sans condamner l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées ; qu'en soumettant la demande de la salariée à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 2. ALORS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.820
Cour de cassationdes heures supplémentaires au profit des salariés, sans condamner l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées ; qu'en soumettant la demande de la salariée à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 2. ALORS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.019
Cour de cassationheures par mois pour la période d'octobre 2010 à septembre 2013 - sachant que, pour les deux derniers mois, la salariée n'a perçu aucune rémunération ; Que, contrairement aux allégations subsidiaires de Mme Nathalie Y..., la demande n'est pas prescrite pour la période antérieure au 26 décembre 2010 dans la mesure où il ressort des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.047
Cour de cassation3121-22 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. L'action en paiement du salaire est frappée d'une prescription quinquennale à compter de la date de la saisine du Conseil, en application des dispositions de l'article L.3245-1 du Code du Travail et cela conformément à l'article 2277 du Code Civil. La prescription quinquennale s'applique non seulement au salaire au sens strict du terme, mais aussi aux accessoires de celui-ci et, de manière générale, à toutes les sommes dues en contrepartie de la prestation de travail, comme par exemple les frais de déplacement ou de repas exposés dans le cadre de l'activité professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.666
Cour de cassationde la société Gaia multimédia corp et que le moyen, nouveau comme étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa troisième branche ; Et attendu ensuite, qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, les actions en paiement des salaires et heures supplémentaires étaient déjà prescrites en application des articles 2224 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.948
Cour de cassationsouhait d'une solution pour les années à venir ; Ces éléments sont suffisamment sérieux pour étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. Y.... Ce dernier ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 mai 2009, ne peut réclamer paiement d'heures supplémentaires antérieurement au 18 mai 2004 et ce par application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail issu de la loi du 17 juin 2008 applicable. De son côté, l'employeur ne fournit aucun élément de preuve de la réalité des horaires réalisés par M. Y... et n'émet aucune contestation sur le contenu des relevés mensuels communiqués par ce dernier, relevés dont il a d'ailleurs strictement reporté le contenu sur son tableau d'enregistrement des heures travaillées pour les années 2006 à 2009.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 mai 2017, 16/00723
Cour d'appel[R] [O], si bien qu'il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. 2° ) Sur les conséquences financières de la requalification en contrat à temps plein: La requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein entraîne le paiement du rappel sur le salaire correspondant à ce temps plein. M. [R] [O] soutient qu'en application de l'article L. 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la demande portant sur les salaires antérieurs au 13 novembre 2011 est prescrite. Toutefois, aux termes de l'article 21 V de la Loi susvisée du 14 juin 2013, il est précisé que les nouvelles dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.218
Cour de cassationavait formé, à titre subsidiaire, une demande en paiement d'une somme de 140 314 €, à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective qui a été rejetée par le premier juge ; qu'en appel, il sollicite l'infirmation de ce chef de jugement, portant sa demande, à titre subsidiaire, à hauteur d'une somme de 143 852 € ; que les dispositions de l'article L 3245-1, dans leur rédaction applicable à la cause, soumettent à la prescription quinquennale, toute action afférente au salaire, c'est à dire l'ensemble des sommes liées à l'exécution d'un travail salarié ; que la prescription d'une demande pour rappel de salaires s'étend à la demande d'indemnisation d'un préjudice présenté par le salarié si cette demande tend, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir le paiement de salaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-27.962
Cour de cassationAttendu qu'ayant constaté le non-paiement par la société sur plusieurs années, de nombreuses heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement de l'employeur à ses obligations était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-17.037
Cour de cassationde travail, même formée postérieurement au cours de la procédure, pour la période postérieure au 10 février 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que toutes les prétentions du salarié antérieures au 10 février 1999 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige; 2°) ALORS QUE lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement ; qu'en condamnant la société A... G... à délivrer des bulletins de paie mensuels originaux sur une période de 15 ans, la cour d'appel a violé l'article L.3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882
Cour de cassation; que dès lors doivent être soustraites des sommes dues au salarié, les sommes versées entre la 186ème heure et la 210ème heure pour les mois pendant lesquels le temps de travail effectif a été inférieur à cette dernière durée ; que les parties seront renvoyées à faire le compte des sommes dues à ce titre conformément aux termes du présent arrêt, dans les limites de la prescription telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce selon laquelle les créances salariales se prescrivent par cinq ans et en considération de la saisine du conseil des prud'hommes en date du 23 avril 2010, avec faculté de saisir la cour en cas de difficulté ; ET AUX MOTIFS QUE depuis le 20 août 2008, et le décret n° 2008-1132, (article D 3121-7 et 3121-14 du Code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-29.046
Cour de cassation2°/ qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la salariée n'avait pas repris son travail ni travaillé durant la période considérée, cependant cette dernière ne réclamait pas un rappel de salaires et qu'elle imputait précisément à l'employeur la responsabilité du retard dans l'organisation de la visite de reprise qui aurait mis fin à la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et L. 3245-1 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme Y...
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