Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.375
Cour de cassationSur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés : Vu les articles L. 3245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.376
Cour de cassationSur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés : Vu les articles L. 3245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-16.071
Cour de cassationIl en résulte que l'action introduite par Mesdames Régine E... épouse F..., Nathalie A... épouse B..., Emmanuelle Y... épouse Z..., Isabelle C... épouse D..., le 27 octobre 2011 devant le conseil de prud'hommes de ROUEN, doit être déclarée recevable à former une demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 27 octobre 2006 » 1/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936
Cour de cassationaux dispositions de la présente décision, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE IT-CE soutient que la prescription quinquennale applicable au litige prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937
Cour de cassationaux dispositions de la présente décision, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE IT-CE soutient que la prescription quinquennale applicable au litige prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-13.456
Cour de cassationavaient été indemnisés, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, à partir des décomptes produits si la rémunération perçue couvrait le temps de trajet entre des chantiers différents, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ; 2) Aux motifs en ce qui concerne la prime d'ancienneté qu'il résulte de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-11.477
Cour de cassationpouvant être acquis depuis la date à laquelle le salarié pouvait exiger son positionnement en cette qualité, dans ses effets relatifs à la période non prescrite ; qu'en refusant d'examiner si la salariée ne pouvait exiger son positionnement en qualité de cadre depuis 1997, soit plus de cinq ans avant l'introduction de sa demande, la cour d'appel a violé L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.490
Cour de cassation; qu'en particulier la société AMCC se refusait à fournir les disques chronotachygraphes du camion que la loi lui faisait pourtant obligation de conserver au moins un an au regard du règlement européen 3821/85 (cf.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574
Cour d'appeldécembre 2015. M. [O] [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 septembre 2015, c'est à juste titre que cette juridiction a déclaré recevable son action en requalification de contrats de travail à durée déterminée à compter du 2 décembre 2005. 2° ) Sur la recevabilité de la demande de paiement de rappels de salaires : En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande de rappel de salaire ne peut porter que sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, le contrat de M. [O] [P] ayant pris fin le 7 juin 2014, son action est recevable pour la période comprise entre cette date et le 7 juin 2011. 3° ) Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.799
Cour de cassationCaisse d'Allocations Familiales avant que la Cour de Cassation interdise la proratisation du temps passé à l'extérieur. Madame Y... n'a dès lors pas à rapporter la preuve du nombre précis des déplacements effectués et la Caisse d'Allocations Familiales du Nord doit verser l'intégralité de la prime d'itinérance. En application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, la saisine du Conseil de Prud'hommes datant du 4 mai 2012, les demandes en paiement antérieures au 4 mai 2007 sont prescrites. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la prime d'itinérance sur la période de juin 2007 à juillet 2010 pour la somme de 6001, 21euros, outre la somme de 600,12 euros de congés payés afférents ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.899
Cour de cassationLe Conseil constate que la convention de branche du 27 juin 2006 détermine une rémunération annuelle garantie de 20 387 € pour les emplois positionnés en classe E, tel que l'emploi de Monsieur Z..., et que ce dernier perçoit une rémunération annuelle de 30 525 €, soit bien au-delà du minimum garanti. II ne peut donc pas sérieusement alléguer une discrimination à son égard. Sur la prescription quinquennale : le code du travail en son article L 3245-1 dispose que toute demande de rappel de salaire est soumise a la prescription quinquennale, la demande de rappel de salaire de Monsieur Z... ne pourra porter que sur la période allant du 31 mai 2007 au 1 er juin 2012. Il est rappelé l'ancienneté de Monsieur Z... est de 25 années et celle de Monsieur A... de 34 années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.560
Cour de cassationde l'article L.3171-4 du code du travail et encore que la société Adrexo est défaillante dans l'administration de la preuve de ses temps de travail effectifs ; qu'il précise que sa demande de rappel de salaire n'est pas affectée par la prescription ; que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Adrexo ; que l'article L3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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