Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.799
Cour de cassationCaisse d'Allocations Familiales avant que la Cour de Cassation interdise la proratisation du temps passé à l'extérieur. Madame Y... n'a dès lors pas à rapporter la preuve du nombre précis des déplacements effectués et la Caisse d'Allocations Familiales du Nord doit verser l'intégralité de la prime d'itinérance. En application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, la saisine du Conseil de Prud'hommes datant du 4 mai 2012, les demandes en paiement antérieures au 4 mai 2007 sont prescrites. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la prime d'itinérance sur la période de juin 2007 à juillet 2010 pour la somme de 6001, 21euros, outre la somme de 600,12 euros de congés payés afférents ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.899
Cour de cassationLe Conseil constate que la convention de branche du 27 juin 2006 détermine une rémunération annuelle garantie de 20 387 € pour les emplois positionnés en classe E, tel que l'emploi de Monsieur Z..., et que ce dernier perçoit une rémunération annuelle de 30 525 €, soit bien au-delà du minimum garanti. II ne peut donc pas sérieusement alléguer une discrimination à son égard. Sur la prescription quinquennale : le code du travail en son article L 3245-1 dispose que toute demande de rappel de salaire est soumise a la prescription quinquennale, la demande de rappel de salaire de Monsieur Z... ne pourra porter que sur la période allant du 31 mai 2007 au 1 er juin 2012. Il est rappelé l'ancienneté de Monsieur Z... est de 25 années et celle de Monsieur A... de 34 années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.560
Cour de cassationde l'article L.3171-4 du code du travail et encore que la société Adrexo est défaillante dans l'administration de la preuve de ses temps de travail effectifs ; qu'il précise que sa demande de rappel de salaire n'est pas affectée par la prescription ; que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Adrexo ; que l'article L3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-24.022
Cour de cassationSi des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.673
Cour de cassationdu gré à gré, de celle issue des appels d'offre ; qu'elle relève que M. Y... n'a jamais fait une quelconque demande relative à de prétendues irrégularités dans le versement de ses commissions et que, de 2001 à 2005, il a perçu sa rémunération sans objection aucune ; qu'elle relève qu'une partie des demandes sont prescrites ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.383
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société ENTREPRISE MARITIME GENERALE (EGM) à payer à Messieurs Y..., A... (Eric), A... (Henri), B..., C... (Joann), F..., G..., des sommes à titre de gratification annuelle ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription soulevée par l'intimée, il résulte des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.625
Cour de cassationà compter du 1er juin 2010 et des rappels de salaires ; que le syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la demande du salarié recevable alors, selon le moyen que selon l'article 2224 du code civil, auquel renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.130
Cour de cassation; que l'instauration d'un usage visant à répondre aux besoins d'un service en raison de ses obligations ne saurait de fait s'assimiler à une quelconque forme de discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la société TVO ne s'est pas soustraite à cette exigence ; que sur la prescription quinquennale, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription quinquennale s'applique aux sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques ; qu'il résulte également de l'article 2277 du Code Civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; que la prescription de l'action en paiement du salaire ou de ses accessoires court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; que pour fonder sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.136
Cour de cassationen violation de la convention collective, préjudice dont elle relève qu'il n'a pas la même cause que la créance salariale non prescrite par ailleurs réclamée, ce dont il résulte qu'elle a, sous couvert de dommages et intérêts, accordé au salarié une somme au titre de la période prescrite ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône Alpes à payer à M. Y... les sommes de 1 457 € à titre de rappel d'indemnités de repas, 145,70 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR dit que l'URSSAF devrait appliquer à l'égard de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.386
Cour de cassationpour la période antérieure au 16 avril 2007 ; AUX MOTIFS QUE " les premiers juges ont estimé que l'ensemble des demandes formées par les époux Y... étaient prescrites dès lors qu'elles se rapportent à une période antérieure de cinq ans à la date de la saisine du conseil de prud'hommes -la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil et L.3245-1 du code du travail étant applicable à cette dernière date ; QUE les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.189
Cour de cassation... de cette demande ; et qu'en considérant que la demande en réparation pour irrégularité de la procédure de ce licenciement, formulée expressément dans ses conclusions du 21 février 2012, mais virtuellement comprise dans la précédente demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, était prescrite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et les articles 2241 et 2242 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHÉ A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR limité l'indemnité due à Monsieur X... en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à la somme de 125 192,33 € AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.011
Cour de cassationprétend avoir été contraint de réaliser, depuis 2008, de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées ; qu'il verse donc à l'appui de sa demande plusieurs tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il a réalisées depuis 2008, soit environ 50 heures supplémentaires par mois ; que sur les heures supplémentaires antérieures au 4 Septembre 2010, l'article L.3245-1 du code du travail prévoit depuis la loi du 14 juin 2013 que « l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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