Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées462
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 122-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2 du même code relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne…

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.659

Cour de cassation

8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.660

Cour de cassation

8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147

Cour de cassation

8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. / L'article L. 8223-l du code du travail sanctionne le travail dissimulé, "d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable".

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619

Cour de cassation

8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du Code du Travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du Code du Travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 06 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable ».

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.581

Cour de cassation

; que les parties étant en désaccord sur le caractère satisfactoire des documents remis par l'employeur, un juge de l'exécution a ordonné une mesure de consultation ; que par jugement du 13 janvier 2016 ce juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à cette somme alors, selon le moyen : 1°/ que le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail comporte le montant de la rémunération brute du salarié ainsi que le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° de l'article R.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456

Cour de cassation

fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en outre, aux termes de l'article L.8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le faite de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions ou cotisations sociales ou de l'administration fiscale ; qu'il résulte des pièces produites que si la salariée a…

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.018

Cour de cassation

8221-5 dispose "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332

Cour de cassation

comptait 2 ans et 4,5 mois d'ancienneté au service de son employeur au moment de la rupture des relations contractuelles et revendique une indemnité de licenciement de 498,99 € net, selon un calcul établi et non contesté par Madame A... ; qu'en conséquence, il convient de condamner Madame A... à payer à Madame Y... la somme de 498,99 € net réclamée à ce titre ; que sur la remise des documents post-contractuels, sous astreinte, selon les dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 du même code dispose : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ; que l'article R.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.312

Cour de cassation

; qu'en se bornant à faire application de l'accord du 29 novembre 2013 à compter de décembre 2012, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte ; Aux motifs que « l'article L. 3243-2 du code du travail dispose : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.524

Cour de cassation

le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1, 414-2, 1109, 1119 et 1984 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; de sorte que retenant que Madame Yvette D...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898

Cour de cassation

8221-5 du code du travail indique qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ; soit de se soustraire intentionnellement a l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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