Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 21
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 122-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2 du même code relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.659
Cour de cassation8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.660
Cour de cassation8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147
Cour de cassation8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. / L'article L. 8223-l du code du travail sanctionne le travail dissimulé, "d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable".
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619
Cour de cassation8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du Code du Travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du Code du Travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 06 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.581
Cour de cassation; que les parties étant en désaccord sur le caractère satisfactoire des documents remis par l'employeur, un juge de l'exécution a ordonné une mesure de consultation ; que par jugement du 13 janvier 2016 ce juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à cette somme alors, selon le moyen : 1°/ que le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail comporte le montant de la rémunération brute du salarié ainsi que le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456
Cour de cassationfiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en outre, aux termes de l'article L.8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le faite de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions ou cotisations sociales ou de l'administration fiscale ; qu'il résulte des pièces produites que si la salariée a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.018
Cour de cassation8221-5 dispose "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332
Cour de cassationcomptait 2 ans et 4,5 mois d'ancienneté au service de son employeur au moment de la rupture des relations contractuelles et revendique une indemnité de licenciement de 498,99 € net, selon un calcul établi et non contesté par Madame A... ; qu'en conséquence, il convient de condamner Madame A... à payer à Madame Y... la somme de 498,99 € net réclamée à ce titre ; que sur la remise des documents post-contractuels, sous astreinte, selon les dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 du même code dispose : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.312
Cour de cassation; qu'en se bornant à faire application de l'accord du 29 novembre 2013 à compter de décembre 2012, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte ; Aux motifs que « l'article L. 3243-2 du code du travail dispose : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.524
Cour de cassationle contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1, 414-2, 1109, 1119 et 1984 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; de sorte que retenant que Madame Yvette D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898
Cour de cassation8221-5 du code du travail indique qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ; soit de se soustraire intentionnellement a l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.