Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées455
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

455 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.018

Cour de cassation

8221-5 dispose "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332

Cour de cassation

comptait 2 ans et 4,5 mois d'ancienneté au service de son employeur au moment de la rupture des relations contractuelles et revendique une indemnité de licenciement de 498,99 € net, selon un calcul établi et non contesté par Madame A... ; qu'en conséquence, il convient de condamner Madame A... à payer à Madame Y... la somme de 498,99 € net réclamée à ce titre ; que sur la remise des documents post-contractuels, sous astreinte, selon les dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 du même code dispose : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ; que l'article R.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.312

Cour de cassation

; qu'en se bornant à faire application de l'accord du 29 novembre 2013 à compter de décembre 2012, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte ; Aux motifs que « l'article L. 3243-2 du code du travail dispose : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.524

Cour de cassation

le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1, 414-2, 1109, 1119 et 1984 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; de sorte que retenant que Madame Yvette D...

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898

Cour de cassation

8221-5 du code du travail indique qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ; soit de se soustraire intentionnellement a l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.470

Cour de cassation

tendant à obtenir la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire à compter de mai 2013 et ce, sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE le salarié est en droit d'obtenir la délivrance des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi et ce, conformément aux dispositions des articles L3243-2, L1234-19 et R1234-9 du code du travail ; qu'en rejetant les demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles L3243-2, L1234-19 et R1234-9 du code du travail.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-13.913

Cour de cassation

; qu'il lui sera également alloué une somme de 312,27 euros au titre des congés payés afférents ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :(...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-18.933

Cour de cassation

; que la demande de M. X... au titre du travail dissimulé doit donc être rejetée ; Alors, de première part, que selon l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

est en revanche débouté de sa réclamation portant sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ( ) / 2 ° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ( ) » et qu'aux termes de l'article L 8223-1 du même code : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire…

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.933

Cour de cassation

; que sa demande relative aux heures supplémentaires est dès lors rejetée ; que sur le travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...) » et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.084

Cour de cassation

Aux motifs qu'aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement…

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.417

Cour de cassation

pas être éligible à cette classification ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle constatait que les bulletins de paie indiquaient la qualification « coeff niveau 3 Pos », en sorte que la charge de la preuve de la qualification exacte de la salariée au regard des fonctions par elle occupées pesait sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R.

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