Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.461
Cour de cassation8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343
Cour de cassation; que celles- doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement ; qu'en considérant que l'exposante devait procéder à une rectification des bulletins de paie en appliquant le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.873
Cour de cassationses commissions ; que l'employeur est donc fautif d'accorder de larges délais de paiement et ayant pour conséquence de priver la salariée d'une partie de ses salaires ; qu'en conséquence, le conseil condamne la SARL High surf distribution / HSD de payer à Mme Y... Emmanuelle la somme de 7178,28 euros à titre de rappel de commission [ ] ; que l'article L. 3243-2 stipule que : - Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 du Code du Travail une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.375
Cour de cassationSur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés : Vu les articles L. 3245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.376
Cour de cassationSur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés : Vu les articles L. 3245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936
Cour de cassationétablis au-delà de cinq ans et au changement de paramétrage du logiciel utilisé ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture, au seul motif que la salariée était en droit d'y prétendre, sans analyser les difficultés concrètes que le GIE IT-CE invoquait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937
Cour de cassationétablis au-delà de cinq ans et au changement de paramétrage du logiciel utilisé ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture, au seul motif que le salarié était en droit d'y prétendre, sans analyser les difficultés concrètes que le GIE IT-CE invoquait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222
Cour de cassation2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la Société MAISON DES BRASSEURS n'avait pas eu connaissance de l'existence de très nombreuses heures supplémentaires dès le début de la relation de travail qu'elle avait sciemment décidé de ne pas rémunérer jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3243-2 du code du travail ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en considérant que la Société MAISON DES BRASSEURS n'avait pas sciemment décidé de ne pas régler les heures supplémentaires de M. A... , après avoir pourtant constaté que sur une période de neuf mois, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.903
Cour de cassation8223-1 du code du travail, soit, compte tenu de son salaire et des heures supplémentaires retenues, la somme de 42 705,90 euros », ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973
Cour de cassation8221-5 du Code du Travail stipule que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348
Cour de cassation8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; qu'en application de l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps du travail ; que l'élément intentionnel est requis pour la caractérisation du travail dissimulé ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.636
Cour de cassationde 20 000 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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