Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936
Cour de cassationétablis au-delà de cinq ans et au changement de paramétrage du logiciel utilisé ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture, au seul motif que la salariée était en droit d'y prétendre, sans analyser les difficultés concrètes que le GIE IT-CE invoquait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937
Cour de cassationétablis au-delà de cinq ans et au changement de paramétrage du logiciel utilisé ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture, au seul motif que le salarié était en droit d'y prétendre, sans analyser les difficultés concrètes que le GIE IT-CE invoquait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222
Cour de cassation2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la Société MAISON DES BRASSEURS n'avait pas eu connaissance de l'existence de très nombreuses heures supplémentaires dès le début de la relation de travail qu'elle avait sciemment décidé de ne pas rémunérer jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3243-2 du code du travail ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en considérant que la Société MAISON DES BRASSEURS n'avait pas sciemment décidé de ne pas régler les heures supplémentaires de M. A... , après avoir pourtant constaté que sur une période de neuf mois, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.903
Cour de cassation8223-1 du code du travail, soit, compte tenu de son salaire et des heures supplémentaires retenues, la somme de 42 705,90 euros », ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973
Cour de cassation8221-5 du Code du Travail stipule que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348
Cour de cassation8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; qu'en application de l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps du travail ; que l'élément intentionnel est requis pour la caractérisation du travail dissimulé ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.636
Cour de cassationde 20 000 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.870
Cour de cassationde sa demande d'un montant de 13.999,38 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner, sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (..)" et qu'aux termes de l'article L.8223-1 du même code :" En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur u eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassation8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.250
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, "d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 septembre 2017, 16/09927
Cour d'appella rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. En outre, en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. Ce bulletin doit également être remis pour la période de préavis, que celui-ci soit effectué ou non.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033
Cour de cassation8221-5 du code du travail, prévoit ce qui suit : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 20 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.