Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 23

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées455
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

455 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.870

Cour de cassation

de sa demande d'un montant de 13.999,38 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner, sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (..)" et qu'aux termes de l'article L.8223-1 du même code :" En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur u eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six…

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.250

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, "d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations…

268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 septembre 2017, 16/09927

Cour d'appel

la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. En outre, en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. Ce bulletin doit également être remis pour la période de préavis, que celui-ci soit effectué ou non.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
269

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, prévoit ce qui suit : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 20 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959

Cour de cassation

; les prétendues agressions verbales de l'EURL PAILLARD ayant accompagné la demande d'explication sur le calcul des congés payés ne sont corroborées par aucun élément, et résultent des seules affirmations de Monsieur Jérôme Y... qui ne peuvent constituer une preuve objective. Sur le grief tenant à l'absence d'envoi des bulletins de paie pendant son CIF, il est n'est pas pertinent dès lors que selon l'article L. 3243-2 du code du travail le bulletin de paye est quérable et non portable et peut être délivré au lieu de la paye soit sur le lieu de travail, en sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur dont il n'est pas contesté qu'il tenait à la disposition de Monsieur Jérôme Y... ses bulletins de salaires lors de son passage à l'entreprise.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446

Cour de cassation

le versement de cette somme d'avantage en nature constituant un élément de rémunération figurant comme tel sur les bulletins de paie, peu important que ce remboursement de frais ait été fictif ou non au regard de l'usage du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-3 du code du travail, ensemble l'article L. 3243-2 du même code ; ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire sur solde de tout compte pour la seule circonstance que le calcul effectué par monsieur Y... pour prétendre au paiement de sommes correspondant à ce rappel incluait dans sa base l'indemnité annuelle de 6.500 euros pour utilisation du véhicule personnel, sans répondre aux conclusions (concl. p.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119

Cour de cassation

; que les agendas présentés ne permettent pas de séparer ce qui relève de l'activité professionnelle de ce qui est personnel ; que le conseil déboute M. Didier Y... de ses demandes à ce titre ; que sur le travail dissimulé : l'article 8221-5 du code du travail dispose : « est réputé travail dissimulé d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli » ; que M. Didier Y... est débouté de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ; que dès lors les faits de travail dissimulé ne sont pas avérés ; que le conseil déboute M. Didier Y...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.657

Cour de cassation

soit la somme de 3308,05 €, soit pour six mois la somme de 19848,30 € » ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.313

Cour de cassation

; que le jugement déféré qui a fait droit à la demande en rappel de salaire pour la période du 01 octobre 2008 au 18 octobre 2013 sera confirmé ; que sur la demande en délivrance des bulletins de salaire : le jugement sera également confirmé sur ce point, l'employeur ne pouvant se soustraire à l'obligation de délivrer un bulletin de paie à ses salariés en application des dispositions de l'article L. 3243-2, alinéa premier, du Code du travail qui dispose : « lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.546

Cour de cassation

Y... la somme de 14.302,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité le fait pour tout employeur : « […] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3243-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.