Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286
Cour de cassationfiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; Qu'en outre, aux termes de l'article L8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-17.037
Cour de cassation3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige; 2°) ALORS QUE lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement ; qu'en condamnant la société A... G... à délivrer des bulletins de paie mensuels originaux sur une période de 15 ans, la cour d'appel a violé l'article L.3243-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société A... G... à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.595
Cour de cassation8221-1, 1er du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 de ce même code ; que selon l'article L. 8221-5 est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ( ) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-24.861
Cour de cassationpar dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur se serait soustrait à son obligation de déclarer aux organismes sociaux la totalité des rémunérations de M. [R] dès lors qu'il avait été condamné à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.032
Cour de cassation8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.845
Cour de cassationoutre les congés payés correspondants, à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit par application de la convention collective du travail dans l'industrie du bâtiment dans le département du Puy-de-Dôme » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R 3243-1 du code du travail dispose que: « ... Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907
Cour de cassation[N] la somme de 16.736,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassationEst réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « ainsi que l'a justement jugé le conseil, compte tenu des relations de travail existantes entre les parties et de leur signature conjointe de l'ensemble des obligations de prestation de services, la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée, le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.8221-5, L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ; que le demandeur dit que son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en omettant délibérément les déclarations auprès des organismes sociaux, de lui remettre des bulletins de paie et de s'acquitter du paiement des cotisations sociales ; qu'en réponse, la société réfute cette présentation en rappelant les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.136
Cour de cassationà [Localité 1], ce qui confirme une période d'emploi sur ce chantier à tout le moins du 20 au 26 février 2010 ; Qu'il existe bien une période de travail dissimulé sur cette période. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose une soustraction intentionnelle à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052
Cour de cassationIl résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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