Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959
Cour de cassation; les prétendues agressions verbales de l'EURL PAILLARD ayant accompagné la demande d'explication sur le calcul des congés payés ne sont corroborées par aucun élément, et résultent des seules affirmations de Monsieur Jérôme Y... qui ne peuvent constituer une preuve objective. Sur le grief tenant à l'absence d'envoi des bulletins de paie pendant son CIF, il est n'est pas pertinent dès lors que selon l'article L. 3243-2 du code du travail le bulletin de paye est quérable et non portable et peut être délivré au lieu de la paye soit sur le lieu de travail, en sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur dont il n'est pas contesté qu'il tenait à la disposition de Monsieur Jérôme Y... ses bulletins de salaires lors de son passage à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446
Cour de cassationle versement de cette somme d'avantage en nature constituant un élément de rémunération figurant comme tel sur les bulletins de paie, peu important que ce remboursement de frais ait été fictif ou non au regard de l'usage du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-3 du code du travail, ensemble l'article L. 3243-2 du même code ; ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire sur solde de tout compte pour la seule circonstance que le calcul effectué par monsieur Y... pour prétendre au paiement de sommes correspondant à ce rappel incluait dans sa base l'indemnité annuelle de 6.500 euros pour utilisation du véhicule personnel, sans répondre aux conclusions (concl. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119
Cour de cassation; que les agendas présentés ne permettent pas de séparer ce qui relève de l'activité professionnelle de ce qui est personnel ; que le conseil déboute M. Didier Y... de ses demandes à ce titre ; que sur le travail dissimulé : l'article 8221-5 du code du travail dispose : « est réputé travail dissimulé d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli » ; que M. Didier Y... est débouté de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ; que dès lors les faits de travail dissimulé ne sont pas avérés ; que le conseil déboute M. Didier Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.657
Cour de cassationsoit la somme de 3308,05 €, soit pour six mois la somme de 19848,30 € » ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.313
Cour de cassation; que le jugement déféré qui a fait droit à la demande en rappel de salaire pour la période du 01 octobre 2008 au 18 octobre 2013 sera confirmé ; que sur la demande en délivrance des bulletins de salaire : le jugement sera également confirmé sur ce point, l'employeur ne pouvant se soustraire à l'obligation de délivrer un bulletin de paie à ses salariés en application des dispositions de l'article L. 3243-2, alinéa premier, du Code du travail qui dispose : « lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.546
Cour de cassationY... la somme de 14.302,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité le fait pour tout employeur : « [ ] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286
Cour de cassationfiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; Qu'en outre, aux termes de l'article L8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-17.037
Cour de cassation3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige; 2°) ALORS QUE lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement ; qu'en condamnant la société A... G... à délivrer des bulletins de paie mensuels originaux sur une période de 15 ans, la cour d'appel a violé l'article L.3243-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société A... G... à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.595
Cour de cassation8221-1, 1er du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 de ce même code ; que selon l'article L. 8221-5 est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ( ) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-24.861
Cour de cassationpar dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur se serait soustrait à son obligation de déclarer aux organismes sociaux la totalité des rémunérations de M. [R] dès lors qu'il avait été condamné à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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