Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées462
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959

Cour de cassation

; les prétendues agressions verbales de l'EURL PAILLARD ayant accompagné la demande d'explication sur le calcul des congés payés ne sont corroborées par aucun élément, et résultent des seules affirmations de Monsieur Jérôme Y... qui ne peuvent constituer une preuve objective. Sur le grief tenant à l'absence d'envoi des bulletins de paie pendant son CIF, il est n'est pas pertinent dès lors que selon l'article L. 3243-2 du code du travail le bulletin de paye est quérable et non portable et peut être délivré au lieu de la paye soit sur le lieu de travail, en sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur dont il n'est pas contesté qu'il tenait à la disposition de Monsieur Jérôme Y... ses bulletins de salaires lors de son passage à l'entreprise.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446

Cour de cassation

le versement de cette somme d'avantage en nature constituant un élément de rémunération figurant comme tel sur les bulletins de paie, peu important que ce remboursement de frais ait été fictif ou non au regard de l'usage du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-3 du code du travail, ensemble l'article L. 3243-2 du même code ; ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire sur solde de tout compte pour la seule circonstance que le calcul effectué par monsieur Y... pour prétendre au paiement de sommes correspondant à ce rappel incluait dans sa base l'indemnité annuelle de 6.500 euros pour utilisation du véhicule personnel, sans répondre aux conclusions (concl. p.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119

Cour de cassation

; que les agendas présentés ne permettent pas de séparer ce qui relève de l'activité professionnelle de ce qui est personnel ; que le conseil déboute M. Didier Y... de ses demandes à ce titre ; que sur le travail dissimulé : l'article 8221-5 du code du travail dispose : « est réputé travail dissimulé d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli » ; que M. Didier Y... est débouté de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ; que dès lors les faits de travail dissimulé ne sont pas avérés ; que le conseil déboute M. Didier Y...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.657

Cour de cassation

soit la somme de 3308,05 €, soit pour six mois la somme de 19848,30 € » ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.313

Cour de cassation

; que le jugement déféré qui a fait droit à la demande en rappel de salaire pour la période du 01 octobre 2008 au 18 octobre 2013 sera confirmé ; que sur la demande en délivrance des bulletins de salaire : le jugement sera également confirmé sur ce point, l'employeur ne pouvant se soustraire à l'obligation de délivrer un bulletin de paie à ses salariés en application des dispositions de l'article L. 3243-2, alinéa premier, du Code du travail qui dispose : « lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.546

Cour de cassation

Y... la somme de 14.302,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité le fait pour tout employeur : « […] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-17.037

Cour de cassation

3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige; 2°) ALORS QUE lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement ; qu'en condamnant la société A... G... à délivrer des bulletins de paie mensuels originaux sur une période de 15 ans, la cour d'appel a violé l'article L.3243-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société A... G... à payer à M. Y...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.595

Cour de cassation

8221-1, 1er du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 de ce même code ; que selon l'article L. 8221-5 est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-24.861

Cour de cassation

par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli… » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur se serait soustrait à son obligation de déclarer aux organismes sociaux la totalité des rémunérations de M. [R] dès lors qu'il avait été condamné à payer à M.

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