Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.032
Cour de cassation8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.845
Cour de cassationoutre les congés payés correspondants, à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit par application de la convention collective du travail dans l'industrie du bâtiment dans le département du Puy-de-Dôme » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R 3243-1 du code du travail dispose que: « ... Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907
Cour de cassation[N] la somme de 16.736,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassationEst réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « ainsi que l'a justement jugé le conseil, compte tenu des relations de travail existantes entre les parties et de leur signature conjointe de l'ensemble des obligations de prestation de services, la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée, le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.8221-5, L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ; que le demandeur dit que son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en omettant délibérément les déclarations auprès des organismes sociaux, de lui remettre des bulletins de paie et de s'acquitter du paiement des cotisations sociales ; qu'en réponse, la société réfute cette présentation en rappelant les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.136
Cour de cassationà [Localité 1], ce qui confirme une période d'emploi sur ce chantier à tout le moins du 20 au 26 février 2010 ; Qu'il existe bien une période de travail dissimulé sur cette période. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose une soustraction intentionnelle à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052
Cour de cassationIl résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945
Cour de cassation8221-5 du Code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425
Cour de cassationla somme de 5140,95 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 514,10 euros bruts ; que sur le travail dissimulé, [vu] les articles L8221-1, L8221-5 et L8223-1 du code du travail relatifs au travail dissimulé; attendu la règlementation afférente, les articles L1221-10 et 11 du code du travail et la réglementation y relative, les articles L3243-2 et suivants du code du travail et la réglementation y relative, les développements précédents ; qu'en l'espèce, M. [M] [L] allègue qu'au vu de l'ensemble des éléments apportés devant les juges il est fondé à réclamer la condamnation de la société Geodis BM sidérurgie sur le chef de travail dissimulé ; qu'à cet effet, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870
Cour de cassationEt attendu que la cassation à intervenir du chef de l'inclusion de la prime familiale dans l'assiette de calcul des congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat SUD Groupe BPCE ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 14-16.701
Cour de cassationl'orthographe exacte qu'il voulait voir figurer sur ses bulletins de salaire, sans rechercher si l'orthographe du nom de l'exposant porté dans les bulletins de paie dont il demandait la rectification n'était pas différente de celle figurant dans son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'au soutien de sa demande tendant à voir rectifier l'orthographe de son nom portée sur plusieurs de ses bulletins de salaire, l'exposant, outre ses conclusions personnelles déposées au nom de « [A] [H] [V] », avait notamment versé aux débats la copie de son contrat de travail conclu entre la société AIRCAR et « Monsieur [H] [V] [A] » et les différentes lettres qu'il avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723
Cour de cassationMadame [I] est donc en droit d'obtenir une indemnité de 18.000 euros en application de l'article L.8223-1 du Code du travail » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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