Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945
Cour de cassation8221-5 du Code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425
Cour de cassationla somme de 5140,95 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 514,10 euros bruts ; que sur le travail dissimulé, [vu] les articles L8221-1, L8221-5 et L8223-1 du code du travail relatifs au travail dissimulé; attendu la règlementation afférente, les articles L1221-10 et 11 du code du travail et la réglementation y relative, les articles L3243-2 et suivants du code du travail et la réglementation y relative, les développements précédents ; qu'en l'espèce, M. [M] [L] allègue qu'au vu de l'ensemble des éléments apportés devant les juges il est fondé à réclamer la condamnation de la société Geodis BM sidérurgie sur le chef de travail dissimulé ; qu'à cet effet, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870
Cour de cassationEt attendu que la cassation à intervenir du chef de l'inclusion de la prime familiale dans l'assiette de calcul des congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat SUD Groupe BPCE ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 14-16.701
Cour de cassationl'orthographe exacte qu'il voulait voir figurer sur ses bulletins de salaire, sans rechercher si l'orthographe du nom de l'exposant porté dans les bulletins de paie dont il demandait la rectification n'était pas différente de celle figurant dans son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'au soutien de sa demande tendant à voir rectifier l'orthographe de son nom portée sur plusieurs de ses bulletins de salaire, l'exposant, outre ses conclusions personnelles déposées au nom de « [A] [H] [V] », avait notamment versé aux débats la copie de son contrat de travail conclu entre la société AIRCAR et « Monsieur [H] [V] [A] » et les différentes lettres qu'il avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723
Cour de cassationMadame [I] est donc en droit d'obtenir une indemnité de 18.000 euros en application de l'article L.8223-1 du Code du travail » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.311
Cour de cassation; que par conséquent, Mme [Y] [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à caractère salarial, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre de la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat ; que, sur l'existence d'un travail dissimulé, vu l'article L3243-2 du code du travail, cet article stipule qu'est constitutif d'une infraction intentionnelle, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche, de se soustraire à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.080
Cour de cassation; que Monsieur [B] bénéficiait donc d'une présomption de ce que ces primes lui étaient dues en exécution de son contrat de travail ; qu'en le déboutant cependant de sa demande aux motifs adoptés qu'il ne rapportait pas la preuve, par les factures produites, de ce que les sommes ainsi mentionnées lui étaient effectivement dues la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926
Cour de cassationl'acquisition de la prescription, doit prouver que celle-ci était acquise au moment où l'action a été engagée, et se contente à cette fin de justifier de ce que l'établissement a été fermé du 24 au 31 décembre inclus, n'établit nullement la réalité de cette allégation. Il sera, de surcroît, rappelé qu'il résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail que c'est lors du paiement du salaire que l'employeur remet le bulletin de paie au salarié et qu'il résulte des divers bulletins de paie du mois de décembre 2010 versés aux débats que le salaire de ce mois a été payé le 31 décembre. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-25.714
Cour de cassation; qu'en statuant en sens contraire au motif que nonobstant l'absence de remise de bulletins de paie à Madame [S] pendant la période du 9 février 1998 au 19 octobre 2012, un tel manquement devait être écarté pour « absence de gravité suffisante » et que les prétentions de la salariée s'agissant de la rupture du contrat de travail devaient être rejetées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3243-1 et L. 3243-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.224
Cour de cassationALORS QUE constitue le travail dissimulé le fait non seulement de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, mais aussi celui de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296
Cour de cassationpar dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :1 ° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-11.346
Cour de cassation3243-1 du code du travail, les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail consacré au bulletin de paie s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunération, la forme, ou la validité de leur contrat. L'article L. 3243-2 du même code prévoit que lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. Aux termes de l'article R.3243-4, alinéa 2, du code du travail, la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié. M. H...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
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