Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées462
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.311

Cour de cassation

; que par conséquent, Mme [Y] [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à caractère salarial, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre de la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat ; que, sur l'existence d'un travail dissimulé, vu l'article L3243-2 du code du travail, cet article stipule qu'est constitutif d'une infraction intentionnelle, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche, de se soustraire à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail…

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.080

Cour de cassation

; que Monsieur [B] bénéficiait donc d'une présomption de ce que ces primes lui étaient dues en exécution de son contrat de travail ; qu'en le déboutant cependant de sa demande aux motifs adoptés qu'il ne rapportait pas la preuve, par les factures produites, de ce que les sommes ainsi mentionnées lui étaient effectivement dues la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926

Cour de cassation

l'acquisition de la prescription, doit prouver que celle-ci était acquise au moment où l'action a été engagée, et se contente à cette fin de justifier de ce que l'établissement a été fermé du 24 au 31 décembre inclus, n'établit nullement la réalité de cette allégation. Il sera, de surcroît, rappelé qu'il résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail que c'est lors du paiement du salaire que l'employeur remet le bulletin de paie au salarié et qu'il résulte des divers bulletins de paie du mois de décembre 2010 versés aux débats que le salaire de ce mois a été payé le 31 décembre. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-25.714

Cour de cassation

; qu'en statuant en sens contraire au motif que nonobstant l'absence de remise de bulletins de paie à Madame [S] pendant la période du 9 février 1998 au 19 octobre 2012, un tel manquement devait être écarté pour « absence de gravité suffisante » et que les prétentions de la salariée s'agissant de la rupture du contrat de travail devaient être rejetées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3243-1 et L. 3243-2 du Code du travail.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.224

Cour de cassation

ALORS QUE constitue le travail dissimulé le fait non seulement de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, mais aussi celui de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :1 ° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-11.346

Cour de cassation

3243-1 du code du travail, les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail consacré au bulletin de paie s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunération, la forme, ou la validité de leur contrat. L'article L. 3243-2 du même code prévoit que lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. Aux termes de l'article R.3243-4, alinéa 2, du code du travail, la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié. M. H...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.901

Cour de cassation

Qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.868

Cour de cassation

En conséquence, le Conseil dit que la SAS AVIAPARTNER devra verser une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, pour un montant de 2092,94 €, ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 209,29 €. Le Conseil dit également, sur le même fondement juridique, que la SAS AVIAPARTNER devra verser une indemnité de licenciement pour un montant de 1290,64 €. Sur la délivrance des documents sociaux : Qu'en application de l'article L 3243-2 du Code du Travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes, mentionnées à l'article L. 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.115

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme N... V... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme N... V... reproche à son employeur plusieurs manquements : non remise de ses bulletins de salaire de décembre 2011 à mai 2012 contrairement aux dispositions de l'article L 3243-2 du Code du travail, non remise de l'attestation de paiement des salaires contrairement aux dispositions de l'article R 441-4 du Code de la sécurité sociale, absence de maintien de salaire pendant son arrêt maladie contrairement aux dispositions de la convention collective nationale applicable, non-paiement des indemnités E...

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé comme suit : " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ".

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-16.621

Cour de cassation

; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme J... S... de l'intégralité de ses demandes, étant enfin observé que celle-ci n'a jamais revendiqué pendant ses 19 ans d'activité dans l'établissement la qualification de cadre ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les paragraphes 3°, 4° et 7° de l'article R3243-1 du code du travail disposent : Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié… …. 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.

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