Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.901
Cour de cassationQu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.868
Cour de cassationEn conséquence, le Conseil dit que la SAS AVIAPARTNER devra verser une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, pour un montant de 2092,94 €, ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 209,29 €. Le Conseil dit également, sur le même fondement juridique, que la SAS AVIAPARTNER devra verser une indemnité de licenciement pour un montant de 1290,64 €. Sur la délivrance des documents sociaux : Qu'en application de l'article L 3243-2 du Code du Travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes, mentionnées à l'article L. 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.115
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme N... V... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme N... V... reproche à son employeur plusieurs manquements : non remise de ses bulletins de salaire de décembre 2011 à mai 2012 contrairement aux dispositions de l'article L 3243-2 du Code du travail, non remise de l'attestation de paiement des salaires contrairement aux dispositions de l'article R 441-4 du Code de la sécurité sociale, absence de maintien de salaire pendant son arrêt maladie contrairement aux dispositions de la convention collective nationale applicable, non-paiement des indemnités E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671
Cour de cassation8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé comme suit : " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-16.621
Cour de cassation; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme J... S... de l'intégralité de ses demandes, étant enfin observé que celle-ci n'a jamais revendiqué pendant ses 19 ans d'activité dans l'établissement la qualification de cadre ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les paragraphes 3°, 4° et 7° de l'article R3243-1 du code du travail disposent : Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié . 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.526
Cour de cassation; que l'absence d'intention de l'employeur qui n'a pas délivré au salarié de bulletins de paie ne peut se déduire de la résidence du salarié à l'étranger et du fait que ce dernier n'a pas réclamé à son employeur de bulletins de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504
Cour de cassation; l'article L.8221-5 stipule qu' « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-18.409
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078
Cour de cassationune indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 27 870 euros : En droit l'article L.8221-5 du code du travail prévoit que «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ; 3°…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-18.607
Cour de cassationconditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie » ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478
Cour de cassation7) sur l'indemnité de travail dissimulé : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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