Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.526
Cour de cassation; que l'absence d'intention de l'employeur qui n'a pas délivré au salarié de bulletins de paie ne peut se déduire de la résidence du salarié à l'étranger et du fait que ce dernier n'a pas réclamé à son employeur de bulletins de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504
Cour de cassation; l'article L.8221-5 stipule qu' « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-18.409
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078
Cour de cassationune indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 27 870 euros : En droit l'article L.8221-5 du code du travail prévoit que «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ; 3°…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-18.607
Cour de cassationconditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie » ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478
Cour de cassation7) sur l'indemnité de travail dissimulé : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-11.021
Cour de cassationL 835-5 du code civil une somme de 15.485,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 d du code du travail, ‘est réputé travail dissimilé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie' ; qu'en l'espèce, dès lors que monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-17.132
Cour de cassationde leur intégration dans le salaire de base en novembre 2002 ; que dès lors, les bulletins de salaire du salarié doivent mentionner le montant de ces primes pour leur valeur actualisée en fonction des augmentations générales intervenues en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié doit obtenir la remise de bulletins de paie conformes à ses droits ; qu'en déboutant M A... de sa demande tendant à voir figurer sur ses bulletins de paie la valeur actualisée de ses avantages individuels acquis au motif inopérant qu'il ne se prévalait d'aucune perte de salaire, la cour d'appel a derechef violé les articles précités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-17.133
Cour de cassation2°) ALORS QUE le salarié est droit d'obtenir la délivrance de bulletins de paie dont les mentions sont conforme à ses droits ; que la remise de bulletins de paie erronés cause nécessairement au salarié un préjudice indépendamment de toute perte de salaire ; qu'en retenant que M. N... ne justifiait d'aucun intérêt à la réécriture de ses bulletins de salaire dès lors qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail, 1134 du code civil, 31 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'il n'est pas nécessaire qu'un salarié justifie d'un intérêt purement pécuniaire pour agir en reconnaissance de ses droits propres ; que la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société CRGTM au paiement d'une somme de 16.695,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de formalités prévues à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, la distorsion, relevée ci-dessus à l'issue de la rupture du contrat de travail liant la CRGTM et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912
Cour de cassationregard des articles L1232-1, L1232-6 et L1235-3 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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