Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138
Cour de cassation; qu'ainsi, en se bornant à retenir, pour confirmer le jugement entrepris, que l'employeur était tenu à une obligation légale de remise des fiches de paie, ce sans s'expliquer sur aucun des éléments dont se prévalait l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'employeur est tenu en application de l'article L.3243-2 du code du travail de remettre au salarié un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, la cour d'appel a, sans être tenue de s'expliquer sur de simples allégations, ni de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kuehne+Nagel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 10-30.325
Cour de cassationALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 nouveau du Code du travail n'est caractérisée s'il est établi que l'employeur, de manière intentionnelle, a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942
Cour de cassationMême si l'employeur devait produire un bulletin de paye rectifié, l'absence de ce document n'entraîne pas l'illicéité de l'objet de la transaction et la nullité de cette dernière, contrairement aux allégations de Monsieur [F] [U] » pour débouter M. [F] [U] de sa demande de l'annulation de la transaction pour cause de nullité absolue d'ordre public, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L 3243-2 et L 3243-1 du code du travail, ensemble l'article 1133 du code civil. 4° / ALORS QU'il est constant que la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.594
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a fait évoluer les avantages individuels acquis par les salariés conformément à l'évolution des rémunérations au sein de l'entreprise ; que dès lors, les bulletins de salaire doivent mentionner le montant de ces avantages revalorisé en fonction des augmentations générales appliquées par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.409
Cour de cassation; que [chaque salarié] ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de paie d'avantages individuels acquis autres que ces primes ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ne peut opposer au salarié son absence d'intérêt à obtenir des bulletins de paye conformes, alors que le salarié poursuit l'exécution d'une obligation résultant des articles L3243-2: et R3243-1 du code du travail ; que la société intimée demande subsidiairement que les primes apparaissent sur les bulletins de paie rectifiés pour leur montant d'octobre 2002, au motif que le salarié ne peut prétendre à la réévaluation de celles-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé, qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'il aurait acquis ; que l'employeur a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que l'employeur a fait évoluer les avantages individuels acquis par les salariés conformément à l'évolution des rémunérations au sein de l'entreprise ; que dès lors, les bulletins de salaire doivent mentionner le montant de ces avantages revalorisé en fonction des augmentations générales appliquées par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382
Cour de cassation; que [chaque salarié] ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de paie d'avantages individuels acquis autres que ces primes ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ne peut opposer au salarié son absence d'intérêt à obtenir des bulletins de paye conformes, alors que le salarié poursuit l'exécution d'une obligation résultant des articles L3243-2 : et R3243-1 du code du travail ; que la société intimée demande subsidiairement que les primes apparaissent sur les bulletins de paie rectifiés pour leur montant d'octobre 2002, au motif que le salarié ne peut prétendre à la réévaluation de celles-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé, qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'il aurait acquis ; que l'employeur a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.293
Cour de cassationL'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150
Cour de cassationl'arrêt maladie, au 3 décembre 2011, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la rupture étant intervenue le 3 décembre 2011, Madame [K] [XN] épouse [Q] n'a pas démissionné, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) Sur les documents sociaux Selon les dispositions des articles L 3243-2 1er alinéa, L 1234-19 et R 1234-9 du Code du Travail, Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.427
Cour de cassationdu Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [E] une indemnité pour travail dissimulé de 8 062,62 € AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail lui permettant de faire de substantielles économies de charges sociales ; qu'il a échappé aux règles protectrices concernant le droit disciplinaire et le droit de la rupture du contrat de travail ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation de travail salarié ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail ; de telle sorte qu'en se bornant à affirmer que Monsieur…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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