Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées462
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se bornant à retenir, pour confirmer le jugement entrepris, que l'employeur était tenu à une obligation légale de remise des fiches de paie, ce sans s'expliquer sur aucun des éléments dont se prévalait l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'employeur est tenu en application de l'article L.3243-2 du code du travail de remettre au salarié un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, la cour d'appel a, sans être tenue de s'expliquer sur de simples allégations, ni de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kuehne+Nagel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la…

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 10-30.325

Cour de cassation

ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 nouveau du Code du travail n'est caractérisée s'il est établi que l'employeur, de manière intentionnelle, a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942

Cour de cassation

Même si l'employeur devait produire un bulletin de paye rectifié, l'absence de ce document n'entraîne pas l'illicéité de l'objet de la transaction et la nullité de cette dernière, contrairement aux allégations de Monsieur [F] [U] » pour débouter M. [F] [U] de sa demande de l'annulation de la transaction pour cause de nullité absolue d'ordre public, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L 3243-2 et L 3243-1 du code du travail, ensemble l'article 1133 du code civil. 4° / ALORS QU'il est constant que la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire (Cass. Soc.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.594

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a fait évoluer les avantages individuels acquis par les salariés conformément à l'évolution des rémunérations au sein de l'entreprise ; que dès lors, les bulletins de salaire doivent mentionner le montant de ces avantages revalorisé en fonction des augmentations générales appliquées par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.409

Cour de cassation

; que [chaque salarié] ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de paie d'avantages individuels acquis autres que ces primes ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ne peut opposer au salarié son absence d'intérêt à obtenir des bulletins de paye conformes, alors que le salarié poursuit l'exécution d'une obligation résultant des articles L3243-2: et R3243-1 du code du travail ; que la société intimée demande subsidiairement que les primes apparaissent sur les bulletins de paie rectifiés pour leur montant d'octobre 2002, au motif que le salarié ne peut prétendre à la réévaluation de celles-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé, qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'il aurait acquis ; que l'employeur a…

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que l'employeur a fait évoluer les avantages individuels acquis par les salariés conformément à l'évolution des rémunérations au sein de l'entreprise ; que dès lors, les bulletins de salaire doivent mentionner le montant de ces avantages revalorisé en fonction des augmentations générales appliquées par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382

Cour de cassation

; que [chaque salarié] ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de paie d'avantages individuels acquis autres que ces primes ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ne peut opposer au salarié son absence d'intérêt à obtenir des bulletins de paye conformes, alors que le salarié poursuit l'exécution d'une obligation résultant des articles L3243-2 : et R3243-1 du code du travail ; que la société intimée demande subsidiairement que les primes apparaissent sur les bulletins de paie rectifiés pour leur montant d'octobre 2002, au motif que le salarié ne peut prétendre à la réévaluation de celles-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé, qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'il aurait acquis ; que l'employeur a…

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

l'arrêt maladie, au 3 décembre 2011, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la rupture étant intervenue le 3 décembre 2011, Madame [K] [XN] épouse [Q] n'a pas démissionné, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) Sur les documents sociaux Selon les dispositions des articles L 3243-2 1er alinéa, L 1234-19 et R 1234-9 du Code du Travail, Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.427

Cour de cassation

du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [E] une indemnité pour travail dissimulé de 8 062,62 € AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail lui permettant de faire de substantielles économies de charges sociales ; qu'il a échappé aux règles protectrices concernant le droit disciplinaire et le droit de la rupture du contrat de travail ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation de travail salarié ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail ; de telle sorte qu'en se bornant à affirmer que Monsieur…

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