Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 28

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées455
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

455 décisions
326

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

l'arrêt maladie, au 3 décembre 2011, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la rupture étant intervenue le 3 décembre 2011, Madame [K] [XN] épouse [Q] n'a pas démissionné, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) Sur les documents sociaux Selon les dispositions des articles L 3243-2 1er alinéa, L 1234-19 et R 1234-9 du Code du Travail, Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.427

Cour de cassation

du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [E] une indemnité pour travail dissimulé de 8 062,62 € AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail lui permettant de faire de substantielles économies de charges sociales ; qu'il a échappé aux règles protectrices concernant le droit disciplinaire et le droit de la rupture du contrat de travail ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation de travail salarié ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail ; de telle sorte qu'en se bornant à affirmer que Monsieur…

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; qu'en l'occurrence, la cour a jugé que le salarié n'avait pas été réglé…

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.414

Cour de cassation

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'employeur ne peut, sans l'accord de chaque salarié, modifier cette structure et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594

Cour de cassation

; qu'il est établi par ces éléments que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret avait bien connaissance de ce que les heures supplémentaires étaient effectuées par l'ensemble de ses délégués médicaux au moins depuis 2004, leur réalité ayant été reconnue implicitement en 2007 ainsi que cela a été exposé précédemment et qu'elle s'est intentionnellement soustraite à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L.3243-2 du code du travail, ce qui constitue un fait de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1, Mme [N] [X] [Q] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 30.603,42 euros qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.396

Cour de cassation

ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauché ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

; qu'il sera en conséquence accordé à l'appelante la somme de 6 403,55 € (7 900,48 - 1 496,93) au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011 et 2012 outre 640,35 € au titre des congés payés y afférents ; que l'article L. 8221-5 du même code prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1re de la troisième partie ; que l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.210

Cour de cassation

en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3243-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.