Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées462
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; qu'en l'occurrence, la cour a jugé que le salarié n'avait pas été réglé…

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.414

Cour de cassation

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'employeur ne peut, sans l'accord de chaque salarié, modifier cette structure et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594

Cour de cassation

; qu'il est établi par ces éléments que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret avait bien connaissance de ce que les heures supplémentaires étaient effectuées par l'ensemble de ses délégués médicaux au moins depuis 2004, leur réalité ayant été reconnue implicitement en 2007 ainsi que cela a été exposé précédemment et qu'elle s'est intentionnellement soustraite à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L.3243-2 du code du travail, ce qui constitue un fait de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1, Mme [N] [X] [Q] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 30.603,42 euros qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.396

Cour de cassation

ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauché ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

; qu'il sera en conséquence accordé à l'appelante la somme de 6 403,55 € (7 900,48 - 1 496,93) au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011 et 2012 outre 640,35 € au titre des congés payés y afférents ; que l'article L. 8221-5 du même code prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1re de la troisième partie ; que l'article L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.210

Cour de cassation

en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.867

Cour de cassation

de janvier 2012 et en décidant néanmoins que dès lors que le salarié continuait à percevoir sa rémunération, le seul défaut de remise des bulletins de salaire ne constituait pas un manquement suffisamment important pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 , L. 1237-1 . L. 3243-2. R. 3246-1 et R. 3246-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le défaut de remise des bulletins de salaire pendant une année ; qu'en constatant que dans son courrier du 14 septembre 2011 , M.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.339

Cour de cassation

la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour le réparer ; Considérant, sur l'indemnité forfaitaire sollicitée au titre du travail dissimulé, que l'article L.8221-5 alinéa 2 du code du travail énonce que : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie; soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux…

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580

Cour de cassation

Attendu que la société Fecit fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsqu'il est établi par le salarié que l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail de manière intentionnelle, cette intention n'étant pas présumée ; qu'en ayant condamné la société Fecit à payer à M. X...

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

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