Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 30

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées455
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

455 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471

Cour de cassation

8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,. 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » Qu'en l'espèce monsieur Y...

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430

Cour de cassation

8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092

Cour de cassation

au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 3243-2 et R.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.156

Cour de cassation

; que dès lors, la formation de référé ordonne le versement par la SAS SERVICES et SANTE de la somme de 1. 550 ¿, sous astreinte, ordonnée d'office en application de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise des bulletins de paie ; qu'en vertu de l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727

Cour de cassation

8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

8221-5 du Code du travail dispose que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie...

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1du code du travail ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner l'association Les Amis de Mongenan à payer à M. X... la somme de 8 062, 62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, que l'association Les Amis de Mongenan s'était rendue coupable de travail dissimulé pour n'avoir pas délivré certains bulletins de paie à M.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.261

Cour de cassation

a constaté que l'employeur s'était contenté de hausser les épaules en réponse à cette plainte ; que, sans violer le principe de la contradiction, ni encourir les griefs du moyen, elle a pu déduire de ses constatations l'existence d'une faute grave de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1243-1, L. 3243-2 et L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597

Cour de cassation

Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3243-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.