Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées455
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

455 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595

Cour de cassation

Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions de l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.596

Cour de cassation

Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions de l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.817

Cour de cassation

une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé : que selon l'article L. 8221-5 (2°) du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que selon l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.249

Cour de cassation

l'émission ; AUX MOTIFS QUE « la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.518

Cour de cassation

; que pour débouter Madame X... de sa demande de versement de la somme de 3.239,38 euros au titre du 13e mois, la cour d'appel a énoncé que la société Agence Air et Soleil n'était pas tenue « d'individualiser sur le bulletin de salaire la part représentant la gratification ou le 13e mois » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ensemble l'article 38 de la convention collective nationale du 9 septembre 1988. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société Agence Air et Soleil à lui verser la somme de 1.000 euros pour non-respect de la convention collective ; AUX MOTIFS QUE « Madame X...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605

Cour de cassation

Qu'au surplus, il échet de condamner la SARL BRINK'S EVOLUTION NORD EST à verser à Monsieur X... la somme de 50, 65 euros nets par mois, à compter de juin 2012 jusqu'à la décision à intervenir ; Sur la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformes depuis le ler décembre 2010 au 31 mai 2012 ; Attendu que l'article R 3243-1 du Code du Travail dispose : « Le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 du Code du Travail comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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368

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237

Cour de cassation

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-1Q, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; Attendu…

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586

Cour de cassation

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur doit, dans ces circonstances, rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées â Monsieur Stéphane X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement doit sur ce point être confirmé. S'agissant de la remise des documents sociaux, par application des dispositions des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la SAS INTENS de remettre à Monsieur Stéphane X... des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 1e ` juin 2005 au 29 mai 2009 et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004

Cour de cassation

, 40 € et à lui payer la somme de 8.853, 47 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 8221-5, 2° du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; la salariée prétend que durant l'exécution des relations contractuelles elle effectuait officiellement un temps partiel mais…

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301

Cour de cassation

Attendu que, selon ce texte, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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