Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727
Cour de cassation8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassation8221-5 du Code du travail dispose que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16.953
Cour de cassationLe caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.127
Cour de cassationL'article L. 1272-4 du code du travail, relatif au chèque-emploi associatif, ne déroge pas aux dispositions spéciales de l'article L. 3123-33 du même code relatives au contrat de travail intermittent
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503
Cour de cassation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1du code du travail ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner l'association Les Amis de Mongenan à payer à M. X... la somme de 8 062, 62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, que l'association Les Amis de Mongenan s'était rendue coupable de travail dissimulé pour n'avoir pas délivré certains bulletins de paie à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.261
Cour de cassationa constaté que l'employeur s'était contenté de hausser les épaules en réponse à cette plainte ; que, sans violer le principe de la contradiction, ni encourir les griefs du moyen, elle a pu déduire de ses constatations l'existence d'une faute grave de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1243-1, L. 3243-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597
Cour de cassationMais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595
Cour de cassationMais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.596
Cour de cassationMais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.817
Cour de cassationune somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé : que selon l'article L. 8221-5 (2°) du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.249
Cour de cassationl'émission ; AUX MOTIFS QUE « la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.518
Cour de cassation; que pour débouter Madame X... de sa demande de versement de la somme de 3.239,38 euros au titre du 13e mois, la cour d'appel a énoncé que la société Agence Air et Soleil n'était pas tenue « d'individualiser sur le bulletin de salaire la part représentant la gratification ou le 13e mois » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ensemble l'article 38 de la convention collective nationale du 9 septembre 1988. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société Agence Air et Soleil à lui verser la somme de 1.000 euros pour non-respect de la convention collective ; AUX MOTIFS QUE « Madame X...
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