Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605
Cour de cassationQu'au surplus, il échet de condamner la SARL BRINK'S EVOLUTION NORD EST à verser à Monsieur X... la somme de 50, 65 euros nets par mois, à compter de juin 2012 jusqu'à la décision à intervenir ; Sur la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformes depuis le ler décembre 2010 au 31 mai 2012 ; Attendu que l'article R 3243-1 du Code du Travail dispose : « Le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 du Code du Travail comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.728
Cour de cassationPar application combinée des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237
Cour de cassationSur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-1Q, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; Attendu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586
Cour de cassationIl convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur doit, dans ces circonstances, rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées â Monsieur Stéphane X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement doit sur ce point être confirmé. S'agissant de la remise des documents sociaux, par application des dispositions des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la SAS INTENS de remettre à Monsieur Stéphane X... des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 1e ` juin 2005 au 29 mai 2009 et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004
Cour de cassation, 40 € et à lui payer la somme de 8.853, 47 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 8221-5, 2° du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; la salariée prétend que durant l'exécution des relations contractuelles elle effectuait officiellement un temps partiel mais…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301
Cour de cassationAttendu que, selon ce texte, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.230
Cour de cassationLe défaut de respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles relatives au compte épargne-temps, lesquelles n'ont pas pour objet de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, n'est pas de nature à priver d'effet la convention individuelle de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant, pour décider que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. Y... avait manqué à ses obligations en ne délivrant aucun bulletin de salaire à M. X..., sans caractériser la gravité de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.289
Cour de cassationLe Conseil dit que l'Association MEDIAPOLE ne produit pas d'éléments suffisants pour prétendre répondre aux demandes de M. X... Tahar. De ce fait le Conseil dit qu'il y a lieu de reconsidérer l'ensemble des calculs. S'appuyant sur les bases décrites précédemment de l'article R3243-1 du Code du Travail, particulièrement en son paragraphe 11 : Article R3243-1 du Code du Travail : - Le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 comporte : 11° Les dates de congé et Je montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. et des périodes de congés pris figurant sur les bulletins de paie produits, le Conseil détermine la durée des congés pris par période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-13.788
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3243-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 mai 2005 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné sous astreinte la société à délivrer à la salariée des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle, et rejeter ainsi la demande de l'employeur tendant à ce qu'il lui soit ordonné la remise d'un seul bulletin de salaire rectificatif pour l'ensemble de la période de
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114
Cour de cassationSelon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.