Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées455
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

455 décisions
374

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant, pour décider que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. Y... avait manqué à ses obligations en ne délivrant aucun bulletin de salaire à M. X..., sans caractériser la gravité de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.289

Cour de cassation

Le Conseil dit que l'Association MEDIAPOLE ne produit pas d'éléments suffisants pour prétendre répondre aux demandes de M. X... Tahar. De ce fait le Conseil dit qu'il y a lieu de reconsidérer l'ensemble des calculs. S'appuyant sur les bases décrites précédemment de l'article R3243-1 du Code du Travail, particulièrement en son paragraphe 11 : Article R3243-1 du Code du Travail : - Le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 comporte : 11° Les dates de congé et Je montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. et des périodes de congés pris figurant sur les bulletins de paie produits, le Conseil détermine la durée des congés pris par période.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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376

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-13.788

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3243-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 mai 2005 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné sous astreinte la société à délivrer à la salariée des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle, et rejeter ainsi la demande de l'employeur tendant à ce qu'il lui soit ordonné la remise d'un seul bulletin de salaire rectificatif pour l'ensemble de la période de

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement soit de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration d'embauche, soit de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte d'aucune convention ou accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que l'article L. 324-11-1 devenu L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.627

Cour de cassation

1°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme Z...

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.977

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé qu'autant qu'ils constatent expressément que cet employeur a intentionnellement, soit omis d'accomplir la formalité prévue à l'article L.1221-10 du Code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit omis d'accomplir la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, soit mentionné sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en condamnant l'ASPG 83 à payer une indemnité pour travail dissimulé à Monsieur X...

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137

Cour de cassation

037 € outre celle de 503, 70 €, représentant 5 heures supplémentaires hebdomadaires ; - Sur le travail dissimulé ; Qu'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.052

Cour de cassation

1271-3 du code du travail, relatif au chèque emploi-service universel, à réception de la déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle mis à la charge de l'employeur, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail ; qu'en jugeant que le chèque emploi-service universel vaut bulletin de paie en vertu de l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.496

Cour de cassation

produits par la salariée, afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

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