Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées462
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement soit de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration d'embauche, soit de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte d'aucune convention ou accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que l'article L. 324-11-1 devenu L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.627

Cour de cassation

1°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme Z...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.977

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé qu'autant qu'ils constatent expressément que cet employeur a intentionnellement, soit omis d'accomplir la formalité prévue à l'article L.1221-10 du Code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit omis d'accomplir la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, soit mentionné sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en condamnant l'ASPG 83 à payer une indemnité pour travail dissimulé à Monsieur X...

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137

Cour de cassation

037 € outre celle de 503, 70 €, représentant 5 heures supplémentaires hebdomadaires ; - Sur le travail dissimulé ; Qu'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.052

Cour de cassation

1271-3 du code du travail, relatif au chèque emploi-service universel, à réception de la déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle mis à la charge de l'employeur, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail ; qu'en jugeant que le chèque emploi-service universel vaut bulletin de paie en vertu de l'article L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.496

Cour de cassation

produits par la salariée, afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8121-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que l'article L 8223-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de…

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-11.653

Cour de cassation

l'émission ; AUX MOTIFS QUE « la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752

Cour de cassation

qui, ayant démissionné le 15 septembre 2009, devait effectuer un mois de préavis qu'elle n'a pu effectuer du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde ; / qu'en l'espèce, un préavis d'un mois est dû à Madame Mariame X... à hauteur de 448, 20 euros et 44, 82 euros pour congés payés afférents ; / qu'il convient en conséquence de débouter Madame Nacéra Y... de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué ; / ¿ attendu que l'article L. 3243-2 du code du travail dispose que " lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672

Cour de cassation

; que pour le surplus (302 heures), le taux horaire doit être majoré de 25 % (10, 375 euros), soit 3133, 25 euros ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie » ; que dans ses écritures la SARL Anamorphose ne contredit pas l'affirmation de monsieur X...

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait exercé son activité au service de l'OGEC de manière discontinue du 21 septembre 1990 au 5 juillet 1991 puis du 10 janvier 1992 au 7 juillet 1992, la cour d'appel, a exactement décidé que cette période ne pouvait être prise en compte pour la détermination de son ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3243-2 et R.

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