Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8121-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que l'article L 8223-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-11.653
Cour de cassationl'émission ; AUX MOTIFS QUE « la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752
Cour de cassationqui, ayant démissionné le 15 septembre 2009, devait effectuer un mois de préavis qu'elle n'a pu effectuer du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde ; / qu'en l'espèce, un préavis d'un mois est dû à Madame Mariame X... à hauteur de 448, 20 euros et 44, 82 euros pour congés payés afférents ; / qu'il convient en conséquence de débouter Madame Nacéra Y... de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué ; / ¿ attendu que l'article L. 3243-2 du code du travail dispose que " lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672
Cour de cassation; que pour le surplus (302 heures), le taux horaire doit être majoré de 25 % (10, 375 euros), soit 3133, 25 euros ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie » ; que dans ses écritures la SARL Anamorphose ne contredit pas l'affirmation de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait exercé son activité au service de l'OGEC de manière discontinue du 21 septembre 1990 au 5 juillet 1991 puis du 10 janvier 1992 au 7 juillet 1992, la cour d'appel, a exactement décidé que cette période ne pouvait être prise en compte pour la détermination de son ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 11-27.764
Cour de cassation8221-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.939
Cour de cassationde dissimuler son salarié », quand il lui appartenait d'apprécier si la Sarl Les Dunes, qui n'avait pas formalisé de déclaration d'embauche préalable et n'avait délivré aucun bulletin de salaire du 14 janvier au 22 mars 2008, date du licenciement, avait ou non délibérément violé les obligations légales qui lui incombaient en vertu des articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'articles L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734
Cour de cassationAttendu que les dispositions de l'article L8221-5 du Code du Travail prévoient qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.785
Cour de cassationALORS D'UNE PART QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786
Cour de cassationd'appel a violé le texte susvisé. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la dissimulation de salaires était caractérisée et d'avoir, en conséquence, condamné la société LE PHOCEEN à payer à Madame Alexandra X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718
Cour de cassationAttendu qu'aux termes du premier de ces textes « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail » ; que selon le second, le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.899
Cour de cassation8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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