Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassationdissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement soit de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration d'embauche, soit de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte d'aucune convention ou accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que l'article L. 324-11-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.627
Cour de cassation1°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.977
Cour de cassationALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé qu'autant qu'ils constatent expressément que cet employeur a intentionnellement, soit omis d'accomplir la formalité prévue à l'article L.1221-10 du Code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit omis d'accomplir la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, soit mentionné sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en condamnant l'ASPG 83 à payer une indemnité pour travail dissimulé à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137
Cour de cassation037 € outre celle de 503, 70 €, représentant 5 heures supplémentaires hebdomadaires ; - Sur le travail dissimulé ; Qu'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jour prive d'effet la convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.052
Cour de cassation1271-3 du code du travail, relatif au chèque emploi-service universel, à réception de la déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle mis à la charge de l'employeur, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail ; qu'en jugeant que le chèque emploi-service universel vaut bulletin de paie en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.496
Cour de cassationproduits par la salariée, afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8121-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que l'article L 8223-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-11.653
Cour de cassationl'émission ; AUX MOTIFS QUE « la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752
Cour de cassationqui, ayant démissionné le 15 septembre 2009, devait effectuer un mois de préavis qu'elle n'a pu effectuer du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde ; / qu'en l'espèce, un préavis d'un mois est dû à Madame Mariame X... à hauteur de 448, 20 euros et 44, 82 euros pour congés payés afférents ; / qu'il convient en conséquence de débouter Madame Nacéra Y... de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué ; / ¿ attendu que l'article L. 3243-2 du code du travail dispose que " lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672
Cour de cassation; que pour le surplus (302 heures), le taux horaire doit être majoré de 25 % (10, 375 euros), soit 3133, 25 euros ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie » ; que dans ses écritures la SARL Anamorphose ne contredit pas l'affirmation de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait exercé son activité au service de l'OGEC de manière discontinue du 21 septembre 1990 au 5 juillet 1991 puis du 10 janvier 1992 au 7 juillet 1992, la cour d'appel, a exactement décidé que cette période ne pouvait être prise en compte pour la détermination de son ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3243-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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