Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées455
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

455 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

les frais de la présente instance; qu'à contrario, il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE ces mêmes frais; que par conséquent, il sera fait droit à Monsieur Sébastien X... pour un montant de 800 euros de ce chef de demande et débouté la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE de ce même chef; Sur la remise des documents; que les dispositions des articles L. 3243-2 et R. 1234-9 du code du travail précisent les modalités de remise du bulletin de paie et de l'attestation POLE-EMPLOI; qu'en l'espèce, il est fait droit au paiement de créances salariales à Monsieur Sébastien X...; que par conséquent, il sera fait droit à la remise des documents suivants conformes à la présente décision : - un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conforme à l'article R.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, l'article L.8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie, 3° Soit de ne pas accomplir auprès des…

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028

Cour de cassation

d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; aux termes des dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre 11 du livre 1er de la troisième partie ; des précédents développements il résulte que M. X...

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.965

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société GPS à verser à Monsieur X... la somme de 9.940 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.957

Cour de cassation

; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L. 8221-3) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574

Cour de cassation

invoque (…) le non-paiement du salaire au taux conventionnel qui sera retenu pour certaines périodes avec un rappel de salaire de 409,39 € sur la durée du contrat ; (….) que la non-délivrance des bulletins de salaire ne peut être justifiée par le fait que celle-ci aurait pu les éditer elle-même ou qu'elle ne les aurait pas demandés s'agissant d'une obligation résultant des articles L. 3243-2 et R. 3243-6 du code du travail qui oblige l'employeur à délivrer un bulletin de salaire en même temps que le paiement du salaire ; que M. Y...

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

0 qui apparaît sur ce bulletin relève d'une erreur administrative et qu'elle ne démontre aucun préjudice découlant de cette erreur ; qu'en statuant ainsi alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'une erreur dans la mention sur le bulletin de paie de la position du salarié dans la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837

Cour de cassation

ne peut qu'être débouté de ses demandes de paiement de salaire pour le mois de février et de remise de bulletin de salaire pour la période antérieure au 26 mars 2007 ; ET AUX MOTIFS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable » ; que…

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

; aux termes de l'article L 8121-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375

Cour de cassation

de panier réclamé par la salariée ; qu'en se bornant à relever que la rubrique « complément rappel » n'était pas détaillée et en s'abstenant de rechercher si la régularisation d'un rappel de prime de panier n'était pas l'unique explication au versement de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3243-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Madame X... ÉPOUSE Y... les sommes de 16.113 € à titre de prime de production et 1.611 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture d'égalité salariale : que Mme X... ÉPOUSE Y...

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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