Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574
Cour de cassationinvoque (…) le non-paiement du salaire au taux conventionnel qui sera retenu pour certaines périodes avec un rappel de salaire de 409,39 € sur la durée du contrat ; (….) que la non-délivrance des bulletins de salaire ne peut être justifiée par le fait que celle-ci aurait pu les éditer elle-même ou qu'elle ne les aurait pas demandés s'agissant d'une obligation résultant des articles L. 3243-2 et R. 3243-6 du code du travail qui oblige l'employeur à délivrer un bulletin de salaire en même temps que le paiement du salaire ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096
Cour de cassation0 qui apparaît sur ce bulletin relève d'une erreur administrative et qu'elle ne démontre aucun préjudice découlant de cette erreur ; qu'en statuant ainsi alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'une erreur dans la mention sur le bulletin de paie de la position du salarié dans la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837
Cour de cassationne peut qu'être débouté de ses demandes de paiement de salaire pour le mois de février et de remise de bulletin de salaire pour la période antérieure au 26 mars 2007 ; ET AUX MOTIFS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable » ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444
Cour de cassation; aux termes de l'article L 8121-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375
Cour de cassationde panier réclamé par la salariée ; qu'en se bornant à relever que la rubrique « complément rappel » n'était pas détaillée et en s'abstenant de rechercher si la régularisation d'un rappel de prime de panier n'était pas l'unique explication au versement de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3243-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Madame X... ÉPOUSE Y... les sommes de 16.113 € à titre de prime de production et 1.611 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture d'égalité salariale : que Mme X... ÉPOUSE Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341
Cour de cassation8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343
Cour de cassation8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345
Cour de cassation8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salariée le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.115
Cour de cassationAttendu que la société V7 distribution fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié, sanctionnée par l'article L. 8221-5 du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; que le défaut de délivrance de bulletins de paie et de déclaration préalable à l'embauche de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048
Cour de cassation8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 20 soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie... » qu'il n'est pas contesté que pendant la période de référence les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SELARL DES CORDELIERS à payer à Madame X... la somme de 16 790,10 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.709
Cour de cassationde sa demande de condamnation de la Société MGS Promotion au paiement de dommages et intérêts pour retard dans cette remise, motif pris de ce que le salarié "ne démontrait pas avoir transmis à son employeur les fiches d'intervention et les comptes rendus d'activité aux fins d'établir salaires et documents sociaux" ainsi que le contrat de travail lui en faisait l'obligation, le conseil de prud'hommes a violé les articles D.1234-6, R.1234-9, L.1234-19, et L.3243-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse, QU'il appartient au débiteur d'une obligation de prouver s'en être libéré ; qu'en exonérant l'employeur de son obligation légale de remise des documents sociaux au motif que le salarié ne démontrait pas lui avoir remis les fiches d'intervention et comptes rendus…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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