Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.478
Cour de cassation1226-4 du code du travail, la cour d'appel aurait dû en déduire le bien-fondé du chef du dispositif de l'ordonnance entreprise condamnant l'employeur, sous astreinte, à la remise au salarié d'un bulletin de paie conforme au titre du mois de mai 2009, celui en sa possession faisant état, à tort, d'une absence injustifiée pour cette période ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 5° du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-12.479
Cour de cassationd'inaptitude, la Cour d'appel aurait dû en déduire le bien-fondé du chef du dispositif de l'ordonnance entreprise condamnant l'employeur, sous astreinte, à la remise au salarié d'un bulletin de paie conforme au titre du mois de mai 2009 ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 5° du Code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du même Code ;
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 08/01416
Cour d'appelet de confirmer le jugement de ce chef. Sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et le travail dissimulé: Selon l'article L. 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de ... se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de payer ou de mentionner sur ce dernier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli... ' Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-27.839
Cour de cassation8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par diossimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L 1221-10, relatif à /a déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.722
Cour de cassation8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'embauche a été effectué auprès de l'URSSAF par M. Y... le 4 avril 2005 ; les bulletins de paie ont été régulièrement délivrés à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.855
Cour de cassationdû être mentionné dès le début de la relation contractuelle un statut cadre, coefficient 300, niveau 3 ; qu'il demandait donc à la cour d'appel de condamner l'employeur à modifier ces bulletins de salaires et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux; qu'en décidant que cette demande était sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail. Le septième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice lié à l'absence de formation; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Didier X... ne justifie d'aucune demande de formation et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef" (arrêt p. 6, pénult.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-42.953
Cour de cassation; qu'elle ne peut prétendre à une prime de treizième mois que pour les années de présence en 2004, 2005 et 2006 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la salariée avait perçu de l'employeur des sommes au titre du maintien du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 3243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813
Cour de cassation1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 6°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable d'embauche ou de délivrance d'un bulletin de paie, prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en se bornant à relever l'absence de déclaration préalable d'embauche et de délivrance de bulletins de paie sur la période du 1er mai au 19 octobre 2004, éléments impropres à caractériser son intention de dissimulation, la cour d'appel a encore violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816
Cour de cassation. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 6°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable d'embauche ou de délivrance d'un bulletin de paie, prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en se bornant à relever l'absence de déclaration préalable d'embauche et de délivrance de bulletins de paie sur la période du 1er mai au 19 octobre 2004, éléments impropres à caractériser son intention de dissimulation, la cour d'appel a encore violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180
Cour de cassation052, 28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire (réévalué voir plus haut) en application des dispositions de l'article L. 324-11-1 ancien du Code du travail 1°- ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 324-10 alinéas et 5 du Code du travail devenu l'article L. 8221-5 n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060
Cour de cassationmentions figurant sur son bulletin de paie ; qu'en déduisant la classification de M. X... des seules mentions d'un unique bulletin de paie de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-9 et 23 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ensemble les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARKOPHARMA au paiement d'une somme de 72.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18.102 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.810,20 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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