Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-42.953
Cour de cassation; qu'elle ne peut prétendre à une prime de treizième mois que pour les années de présence en 2004, 2005 et 2006 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la salariée avait perçu de l'employeur des sommes au titre du maintien du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 3243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813
Cour de cassation1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 6°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable d'embauche ou de délivrance d'un bulletin de paie, prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en se bornant à relever l'absence de déclaration préalable d'embauche et de délivrance de bulletins de paie sur la période du 1er mai au 19 octobre 2004, éléments impropres à caractériser son intention de dissimulation, la cour d'appel a encore violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816
Cour de cassation. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 6°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable d'embauche ou de délivrance d'un bulletin de paie, prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en se bornant à relever l'absence de déclaration préalable d'embauche et de délivrance de bulletins de paie sur la période du 1er mai au 19 octobre 2004, éléments impropres à caractériser son intention de dissimulation, la cour d'appel a encore violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180
Cour de cassation052, 28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire (réévalué voir plus haut) en application des dispositions de l'article L. 324-11-1 ancien du Code du travail 1°- ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 324-10 alinéas et 5 du Code du travail devenu l'article L. 8221-5 n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060
Cour de cassationmentions figurant sur son bulletin de paie ; qu'en déduisant la classification de M. X... des seules mentions d'un unique bulletin de paie de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-9 et 23 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ensemble les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARKOPHARMA au paiement d'une somme de 72.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18.102 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.810,20 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 09/01640
Cour d'appelNous faisions ainsi, parce que nous travaillions les week-end..". Monsieur C... a donc de manière intentionnelle omis de remettre à mademoiselle X... les bulletins de salaire de décembre 2000 à mars 2001 inclus, tout en la faisant travailler sur une période interdite aux termes de l'article L1225-29 du code du travail. En application des dispositions conjuguées des articles L8221-5, L3243-2, et L8223-1 du code du travail, mademoiselle X... a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dont la jurisprudence établit qu'elle se prescrit par 30 ans à compter de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-16.451
Cour de cassationbulletins de paie, sur la base du postulat purement hypothétique selon lequel le salarié aurait été toujours rempli de ses droits nonobstant le caractère « totalement incohérents » des bulletins de paie, à l'exception du reliquat de 12,74 € qui lui est alloué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail, outre l'article L.3121-10 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232
Cour de cassationAttendu que, selon ce texte, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« il sera fait droit à la demande au titre du travail dissimulé à hauteur de la somme de 7.641,42 euros, l'employeur n'ayant pas déclaré le salarié aux organismes concernés comme cela est obligatoire en cas d'emploi d'un salarié » ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si la société GOURMET DE L'ARTOIS, qui n'avait pas même conclu de contrat de travail avec monsieur X..., s'était soustraite intentionnellement à la déclaration de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.746
Cour de cassationde l'article L 324-11-1, devenu L 8223-1 du Code du travail ; ALORS QUE la délivrance d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération forfaitaire en raison de la déduction de la valeur d'un avantage en nature sans mention de cet avantage échappant ainsi aux cotisations sociales, ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article L 3243-2 du Code du travail et constitue une dissimulation d'emploi ; qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire la rémunération totale consentie au salarié, sans rechercher la manoeuvre de l'employeur consistant sur le bulletin de salaire, à réduire le salaire forfaitaire par la déduction d'une somme correspond à la valeur d'un avantage en nature ne caractérisait pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078
Cour de cassation; que l'association " MAISON DES PARENTS ALBEC LIONS " gère une structure d'accueil des parents d'enfants hospitalisés par la mise à disposition de chambres, de toilettes et de cuisines ; qu'elle ne fournit aucune prestation sanitaire, médicale ou médico-sociale, d'où il suit que la convention collective invoquée ne s'applique pas de plein droit à son personnel ; que selon l'article R. 3243-1-3 du code du travail le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte, s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ; que cette mention constitue une présomption d'applicabilité, que l'employeur peut combattre par la preuve contraire. que la lettre d'embauché d'Annick X...
Cour de cassation, Première chambre civile, 9 mars 2011, 09-72.533
Cour de cassationest une créance alimentaire puisqu'elle comprend les derniers salaires de Madame Z..., son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité compensatrice congés payés ; qu'en conséquence le Conseil ordonne à Madame A... et à Madame X... de payer à Madame Z... la somme nette de 2092,61 € correspondant au solde de tout compte de Madame Z... ; que vu les articles L 3243-2 et R 1234-9 du Nouveau Code du Travail, le Conseil a condamné Madame A... et Madame X..., héritières de Monsieur Y..., à payer à Madame Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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