Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées462
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
433

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 09/01640

Cour d'appel

Nous faisions ainsi, parce que nous travaillions les week-end..". Monsieur C... a donc de manière intentionnelle omis de remettre à mademoiselle X... les bulletins de salaire de décembre 2000 à mars 2001 inclus, tout en la faisant travailler sur une période interdite aux termes de l'article L1225-29 du code du travail. En application des dispositions conjuguées des articles L8221-5, L3243-2, et L8223-1 du code du travail, mademoiselle X... a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dont la jurisprudence établit qu'elle se prescrit par 30 ans à compter de la rupture.

Montant détecté : 30 430 €Licenciement+13
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434

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-16.451

Cour de cassation

bulletins de paie, sur la base du postulat purement hypothétique selon lequel le salarié aurait été toujours rempli de ses droits nonobstant le caractère « totalement incohérents » des bulletins de paie, à l'exception du reliquat de 12,74 € qui lui est alloué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail, outre l'article L.3121-10 du même code.

Salaire / rémunérationCassation+4
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435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232

Cour de cassation

Attendu que, selon ce texte, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'« il sera fait droit à la demande au titre du travail dissimulé à hauteur de la somme de 7.641,42 euros, l'employeur n'ayant pas déclaré le salarié aux organismes concernés comme cela est obligatoire en cas d'emploi d'un salarié » ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si la société GOURMET DE L'ARTOIS, qui n'avait pas même conclu de contrat de travail avec monsieur X..., s'était soustraite intentionnellement à la déclaration de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.746

Cour de cassation

de l'article L 324-11-1, devenu L 8223-1 du Code du travail ; ALORS QUE la délivrance d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération forfaitaire en raison de la déduction de la valeur d'un avantage en nature sans mention de cet avantage échappant ainsi aux cotisations sociales, ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article L 3243-2 du Code du travail et constitue une dissimulation d'emploi ; qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire la rémunération totale consentie au salarié, sans rechercher la manoeuvre de l'employeur consistant sur le bulletin de salaire, à réduire le salaire forfaitaire par la déduction d'une somme correspond à la valeur d'un avantage en nature ne caractérisait pas…

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078

Cour de cassation

; que l'association " MAISON DES PARENTS ALBEC LIONS " gère une structure d'accueil des parents d'enfants hospitalisés par la mise à disposition de chambres, de toilettes et de cuisines ; qu'elle ne fournit aucune prestation sanitaire, médicale ou médico-sociale, d'où il suit que la convention collective invoquée ne s'applique pas de plein droit à son personnel ; que selon l'article R. 3243-1-3 du code du travail le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte, s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ; que cette mention constitue une présomption d'applicabilité, que l'employeur peut combattre par la preuve contraire. que la lettre d'embauché d'Annick X...

439

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 mars 2011, 09-72.533

Cour de cassation

est une créance alimentaire puisqu'elle comprend les derniers salaires de Madame Z..., son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité compensatrice congés payés ; qu'en conséquence le Conseil ordonne à Madame A... et à Madame X... de payer à Madame Z... la somme nette de 2092,61 € correspondant au solde de tout compte de Madame Z... ; que vu les articles L 3243-2 et R 1234-9 du Nouveau Code du Travail, le Conseil a condamné Madame A... et Madame X..., héritières de Monsieur Y..., à payer à Madame Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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440

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.959

Cour de cassation

d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. X...fondé sur une faute grave, que ce dernier s'était approprié le bulletin de paie de son collègue, M. Y..., lorsque ce document, qui était celui remis au salarié, en application de l'article L. 3243-2 du code du travail, et non le double conservé par l'employeur, comme l'exige l'article L. 3243-4 du code du travail, n'appartenait pas à l'entreprise, de sorte que son appropriation ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail, ce d'autant que le propriétaire du bulletin de paie avait refusé de déposer plainte contre le salarié licencié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859

Cour de cassation

En vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-72.264

Cour de cassation

du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant d'examiner si l'association n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles envers M. X... afférentes à la conformité des bulletins de paie aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3243-2 du même code, 1134 et 1147 du code civil.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-72.265

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant d'examiner si, bien qu'elle ne fût pas l'employeur de Mme Y..., l'association n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles envers M. X..., afférentes à la conformité des bulletins de paie aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3243-2 du même code, 1134 et 1147 du code civil.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161

Cour de cassation

, avec la participation de l'ANPE, un contrat initiative-emploi à proposer à la salariée et que son intention de dissimuler l'emploi n'est donc pas avérée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-19, L. 3243-2 et R.

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