Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées455
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

455 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733

Cour de cassation

n'ayant fait que refléter la rémunération de l'intéressé résultant d'un calcul en fonction de la durée légale du travail en vigueur à la date de leur rédaction et respecter la disposition de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1, L.3243-2 et R.3243-1 L.121-1, L.140-1, L.143-3 et R.143-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prise en compte de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail pour le calcul de cette rémunération s'analyserait en une modification d'un mode de calcul soi-disant contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après…

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116

Cour de cassation

pour être remplie de ses droits, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L1234-19 et D 1234-6 du code du travail et méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ; 3°) ALORS QUE la remise des bulletins de paie s'impose à l'employeur par l'effet de l'article L3243-2 du Code du travail ; que le contenu de ces bulletins de paie doit être conforme aux prévisions de l'article R3243-6 de ce code ; qu'en retenant que la remise du bulletin de salaire n'avait pas à être assortie d'une astreinte, aux motifs erronés que l'exposante pouvait produire aux ASSEDIC l'ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire ainsi que le jugement entrepris ayant consacré l'existence du licenciement pour être remplie de ses droits, la…

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.250

Cour de cassation

et leur lieu d'affectation ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de remise de bulletins de paie correspondant aux salaires versés par la filiale dominicaine de l'employeur au sein de laquelle il avait été temporairement affecté, au motif inopérant que la partie dominicaine de son salaire avait été établie sous sa responsabilité, la Cour d'appel a violé L.3243-2 du Code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant comme elle l'a fait, au motif dubitatif qu'un expert comptable local devait disposer des feuilles de paie correspondantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.190

Cour de cassation

8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel ne peut, dés lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445

Cour de cassation

mois de salaire ; qu'ayant constaté qu'était établi le prêt illicite de main d'oeuvre entre la société UNIVERSEL SECURITE et la société SYDERAL, que l'exposant était lié par un contrat de travail à la société SYDERAL et que cette dernière n'avait effectué aucune des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320 du Code du travail (recodifiés aux articles L 3243-2 L 1221-10 du Code du travail) caractérisant ainsi le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel qui, néanmoins limite le montant de l'assiette de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire, prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail, à 60 % du montant du salaire brut du salarié « dans la mesure où il est établi que l'intéressé ne travaillait pour le compte de la société SYDERAL qu'à concurrence de ce…

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-41.090

Cour de cassation

1°/ qu'en relevant que les écritures comptables figurant sur l'extrait du grand livre sont exactes ce dont il ressort que les écritures relatives au salaire de M. X... mentionnées sur le grand livre établissent son paiement et en considérant cependant que les pièces produites par la société SEDD ne sont pas de nature à faire la preuve d'un tel paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3241-1, L. 3243-2 et L. 3243-3 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut accueillir une demande sans s'expliquer sur les moyens pertinents opposés à cette demande par le défendeur ; que la société SEDD avait produit deux reconnaissances de dette de M.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.027

Cour de cassation

29 novembre 2005, alors que faute de précisions contraires, non constatées en l'occurrence, l'application volontaire des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas l'engagement d'appliquer également à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels et a fortiori d'accords collectifs ultérieurs, la Cour d'appel a violé l'article L.3243-2 ancien article L.143-3, alinéa 2 et 3 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 693,33 € le montant des indemnités dues par l'Association DOMICILE SERVICES LOIRET à sa salariée Madame Catherine X... au titre du remboursement de ses frais de déplacement ; AUX MOTIFS QUE Madame X...

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel, qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M. X... en faisaient foi, et que la société De Lama avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 3° du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2° / que la société De Lama avait fait valoir que le cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la convention collective apparaissant sur les bulletins de paie de M.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 8223-1 du même code ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de collaboration laissait à la charge de l'employeur la majeure partie des cotisations dues par Mme X...

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40.317

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a affirmé qu'en l'absence de rémunérations versées, il n'y avait pas lieu à délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Madame X... n'avait pas reçu de règlements de la part de son employeur durant cette période, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3243-2 du Code du Travail (anciennement L 143-3 alinéa 2). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de ses obligations par la société AVENTIS PROPHARM et d'avoir condamnée Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Madame X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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455

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée était engagée sans contrat écrit depuis le 18 mars 2003, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenu depuis cette dernière date, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3243-1, L. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... X...

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