Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.714
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M. X... en faisaient foi, et que la société De Lama avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 3° du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2°/ que la société De Lama avait fait valoir que le cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la Convention collective apparaissant sur les bulletins de paye de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.060
Cour de cassationles bulletins de salaire de décembre 2008 et mars 2009 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et à lui payer 150 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la société RANDSTAD ne conteste pas avoir réglé à Monsieur Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.065
Cour de cassationLe rappel de primes dues sur plusieurs mois pouvant figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement, doit être approuvé l'arrêt qui, pour un rappel de primes d'ancienneté, rejette la demande du salarié tendant à la remise d'autant de bulletins de paie que de mois concernés par ce rappel
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.083
Cour de cassationvu des calculs établis par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui l'a cependant condamnée à établir 120 bulletins de salaire conformes, les montants des pensions de retraite ne pouvant de surcroît y être portés, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations au regard des articles L.2422-4 alinéa 3 (ancien article L.436-3 alinéa 4) et L.3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-45.467
Cour de cassation; que cette somme a le caractère d'un avantage contractuel acquis auquel il ne peut être mis fin de manière unilatérale ; que la salariée s'est toujours opposée à cette remise en cause, invoquant le caractère contractuel et plus avantageux de cette prime ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention, sur le bulletin de salaire remis au salarié en application des articles L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153
Cour de cassationla somme de 19. 172, 76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-5 du nouveau code du travail (anciennement L 324-10) dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur.. soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletins de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.022
Cour de cassationA. S. CONTITECH ANOFLEX un rappel de salaire de 6 420, 33 € sera confirmé ; qu'en raison de la durée de la procédure, Roberto X... est fondé à actualiser sa demande de rappel de salaire qui couvre désormais la période de mars 2005 à mai 2008 ; qu'il sera fait droit à sa demande nouvelle pour son entier montant de 3. 994, 70 € ; qu'en application de l'article L 3243-2 du code du travail, il convient d'ordonner à la S. A. S. CONTITECH ANOFLEX de remettre à Roberto X... des bulletins de paie conformes au présent arrêt ; ET QUE l'exécution déloyale du contrat de travail par la S. A. S. CONTITECH ANOFLEX justifie l'indemnité de 800 € octroyée à Roberto X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733
Cour de cassationn'ayant fait que refléter la rémunération de l'intéressé résultant d'un calcul en fonction de la durée légale du travail en vigueur à la date de leur rédaction et respecter la disposition de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1, L.3243-2 et R.3243-1 L.121-1, L.140-1, L.143-3 et R.143-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prise en compte de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail pour le calcul de cette rémunération s'analyserait en une modification d'un mode de calcul soi-disant contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116
Cour de cassationpour être remplie de ses droits, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L1234-19 et D 1234-6 du code du travail et méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ; 3°) ALORS QUE la remise des bulletins de paie s'impose à l'employeur par l'effet de l'article L3243-2 du Code du travail ; que le contenu de ces bulletins de paie doit être conforme aux prévisions de l'article R3243-6 de ce code ; qu'en retenant que la remise du bulletin de salaire n'avait pas à être assortie d'une astreinte, aux motifs erronés que l'exposante pouvait produire aux ASSEDIC l'ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire ainsi que le jugement entrepris ayant consacré l'existence du licenciement pour être remplie de ses droits, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.250
Cour de cassationet leur lieu d'affectation ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de remise de bulletins de paie correspondant aux salaires versés par la filiale dominicaine de l'employeur au sein de laquelle il avait été temporairement affecté, au motif inopérant que la partie dominicaine de son salaire avait été établie sous sa responsabilité, la Cour d'appel a violé L.3243-2 du Code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant comme elle l'a fait, au motif dubitatif qu'un expert comptable local devait disposer des feuilles de paie correspondantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.190
Cour de cassation8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel ne peut, dés lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445
Cour de cassationmois de salaire ; qu'ayant constaté qu'était établi le prêt illicite de main d'oeuvre entre la société UNIVERSEL SECURITE et la société SYDERAL, que l'exposant était lié par un contrat de travail à la société SYDERAL et que cette dernière n'avait effectué aucune des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320 du Code du travail (recodifiés aux articles L 3243-2 L 1221-10 du Code du travail) caractérisant ainsi le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel qui, néanmoins limite le montant de l'assiette de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire, prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail, à 60 % du montant du salaire brut du salarié « dans la mesure où il est établi que l'intéressé ne travaillait pour le compte de la société SYDERAL qu'à concurrence de ce…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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