Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées462
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.714

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M. X... en faisaient foi, et que la société De Lama avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 3° du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2°/ que la société De Lama avait fait valoir que le cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la Convention collective apparaissant sur les bulletins de paye de M.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.083

Cour de cassation

vu des calculs établis par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui l'a cependant condamnée à établir 120 bulletins de salaire conformes, les montants des pensions de retraite ne pouvant de surcroît y être portés, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations au regard des articles L.2422-4 alinéa 3 (ancien article L.436-3 alinéa 4) et L.3243-2 du code du travail.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-45.467

Cour de cassation

; que cette somme a le caractère d'un avantage contractuel acquis auquel il ne peut être mis fin de manière unilatérale ; que la salariée s'est toujours opposée à cette remise en cause, invoquant le caractère contractuel et plus avantageux de cette prime ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention, sur le bulletin de salaire remis au salarié en application des articles L. 3243-2 et R.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153

Cour de cassation

la somme de 19. 172, 76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-5 du nouveau code du travail (anciennement L 324-10) dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur.. soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletins de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.022

Cour de cassation

A. S. CONTITECH ANOFLEX un rappel de salaire de 6 420, 33 € sera confirmé ; qu'en raison de la durée de la procédure, Roberto X... est fondé à actualiser sa demande de rappel de salaire qui couvre désormais la période de mars 2005 à mai 2008 ; qu'il sera fait droit à sa demande nouvelle pour son entier montant de 3. 994, 70 € ; qu'en application de l'article L 3243-2 du code du travail, il convient d'ordonner à la S. A. S. CONTITECH ANOFLEX de remettre à Roberto X... des bulletins de paie conformes au présent arrêt ; ET QUE l'exécution déloyale du contrat de travail par la S. A. S. CONTITECH ANOFLEX justifie l'indemnité de 800 € octroyée à Roberto X...

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733

Cour de cassation

n'ayant fait que refléter la rémunération de l'intéressé résultant d'un calcul en fonction de la durée légale du travail en vigueur à la date de leur rédaction et respecter la disposition de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1, L.3243-2 et R.3243-1 L.121-1, L.140-1, L.143-3 et R.143-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prise en compte de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail pour le calcul de cette rémunération s'analyserait en une modification d'un mode de calcul soi-disant contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après…

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116

Cour de cassation

pour être remplie de ses droits, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L1234-19 et D 1234-6 du code du travail et méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ; 3°) ALORS QUE la remise des bulletins de paie s'impose à l'employeur par l'effet de l'article L3243-2 du Code du travail ; que le contenu de ces bulletins de paie doit être conforme aux prévisions de l'article R3243-6 de ce code ; qu'en retenant que la remise du bulletin de salaire n'avait pas à être assortie d'une astreinte, aux motifs erronés que l'exposante pouvait produire aux ASSEDIC l'ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire ainsi que le jugement entrepris ayant consacré l'existence du licenciement pour être remplie de ses droits, la…

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.250

Cour de cassation

et leur lieu d'affectation ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de remise de bulletins de paie correspondant aux salaires versés par la filiale dominicaine de l'employeur au sein de laquelle il avait été temporairement affecté, au motif inopérant que la partie dominicaine de son salaire avait été établie sous sa responsabilité, la Cour d'appel a violé L.3243-2 du Code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant comme elle l'a fait, au motif dubitatif qu'un expert comptable local devait disposer des feuilles de paie correspondantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.190

Cour de cassation

8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel ne peut, dés lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445

Cour de cassation

mois de salaire ; qu'ayant constaté qu'était établi le prêt illicite de main d'oeuvre entre la société UNIVERSEL SECURITE et la société SYDERAL, que l'exposant était lié par un contrat de travail à la société SYDERAL et que cette dernière n'avait effectué aucune des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320 du Code du travail (recodifiés aux articles L 3243-2 L 1221-10 du Code du travail) caractérisant ainsi le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel qui, néanmoins limite le montant de l'assiette de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire, prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail, à 60 % du montant du salaire brut du salarié « dans la mesure où il est établi que l'intéressé ne travaillait pour le compte de la société SYDERAL qu'à concurrence de ce…

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