Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées462
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-41.090

Cour de cassation

1°/ qu'en relevant que les écritures comptables figurant sur l'extrait du grand livre sont exactes ce dont il ressort que les écritures relatives au salaire de M. X... mentionnées sur le grand livre établissent son paiement et en considérant cependant que les pièces produites par la société SEDD ne sont pas de nature à faire la preuve d'un tel paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3241-1, L. 3243-2 et L. 3243-3 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut accueillir une demande sans s'expliquer sur les moyens pertinents opposés à cette demande par le défendeur ; que la société SEDD avait produit deux reconnaissances de dette de M.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.027

Cour de cassation

29 novembre 2005, alors que faute de précisions contraires, non constatées en l'occurrence, l'application volontaire des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas l'engagement d'appliquer également à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels et a fortiori d'accords collectifs ultérieurs, la Cour d'appel a violé l'article L.3243-2 ancien article L.143-3, alinéa 2 et 3 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 693,33 € le montant des indemnités dues par l'Association DOMICILE SERVICES LOIRET à sa salariée Madame Catherine X... au titre du remboursement de ses frais de déplacement ; AUX MOTIFS QUE Madame X...

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel, qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M. X... en faisaient foi, et que la société De Lama avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 3° du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2° / que la société De Lama avait fait valoir que le cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la convention collective apparaissant sur les bulletins de paie de M.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 8223-1 du même code ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de collaboration laissait à la charge de l'employeur la majeure partie des cotisations dues par Mme X...

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40.317

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a affirmé qu'en l'absence de rémunérations versées, il n'y avait pas lieu à délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Madame X... n'avait pas reçu de règlements de la part de son employeur durant cette période, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3243-2 du Code du Travail (anciennement L 143-3 alinéa 2). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de ses obligations par la société AVENTIS PROPHARM et d'avoir condamnée Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Madame X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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462

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée était engagée sans contrat écrit depuis le 18 mars 2003, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenu depuis cette dernière date, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3243-1, L. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... X...

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