Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées455
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

455 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.018

Cour de cassation

d'activité, - ne lui a proposé aucune visite médicale de reprise alors qu'elle avait sollicité des entretiens dès avril 2013 pour préparer son retour, et qu'elle avait eu deux entretiens téléphoniques avec lui le 17 mai 2013, -de ne pas lui avoir remis ses bulletins de paie depuis le début de l'année 2013, en violation de l'obligation prévue par l'article L. 3243-2 du code du travail, - de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise en violation de son obligation de sécurité de résultat puisqu'elle n'a été convoquée que le 18 juin 2013, soit un mois et demi après la date de reprise, pour une visite médicale fixée au 28 juin suivant.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.095

Cour de cassation

Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et d'allouer à Mme Y... une indemnité de 14400 euros en application du texte précité » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2018, 17-13.095

Cour de cassation

2344, 18 euros nets ; que dès lors que l'employeur n'a procédé qu'au versement de 1.474,22 euros nets, la rémunération manquante s'établit à la somme sus-visée (2.344, 18 € – 1.474, 22 €) ; que cette somme sera augmentée des congés-payés afférents représentant le dixième de la somme, soit 86,99 euros nets ; qu'en outre, suivant les dispositions de l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement prévue à l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 122-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2 du même code relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne…

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.659

Cour de cassation

8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.660

Cour de cassation

8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147

Cour de cassation

8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. / L'article L. 8223-l du code du travail sanctionne le travail dissimulé, "d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable".

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619

Cour de cassation

8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du Code du Travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du Code du Travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 06 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable ».

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.581

Cour de cassation

; que les parties étant en désaccord sur le caractère satisfactoire des documents remis par l'employeur, un juge de l'exécution a ordonné une mesure de consultation ; que par jugement du 13 janvier 2016 ce juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à cette somme alors, selon le moyen : 1°/ que le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail comporte le montant de la rémunération brute du salarié ainsi que le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° de l'article R.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456

Cour de cassation

fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en outre, aux termes de l'article L.8221-5 2° du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le faite de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions ou cotisations sociales ou de l'administration fiscale ; qu'il résulte des pièces produites que si la salariée a…

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