Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées462
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.875

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.082

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; Attendu…

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-19.896

Cour de cassation

par la première au second dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie ; qu'au cas d'espèce, la SELARL STC PARTNERS n'a satisfait à aucune de ces deux obligations, et ce en faisant signer à Monsieur Julien X...

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644

Cour de cassation

ne peut prétendre au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail » (arrêt p 5 § 11) ; Et aux motifs adoptés que « selon l'article L. 8221-5 du code du travail : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.353

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-40 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L. 8223-1 précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur a commis des faits de travail dissimulé tel que décrit à l'article L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035

Cour de cassation

la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et la violation au droit au repos hebdomadaire ; que, Sur le travail dissimulé, selon l'article L 8221-5 du Code du Travail qui dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de salaire, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la 3e partie.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.018

Cour de cassation

d'activité, - ne lui a proposé aucune visite médicale de reprise alors qu'elle avait sollicité des entretiens dès avril 2013 pour préparer son retour, et qu'elle avait eu deux entretiens téléphoniques avec lui le 17 mai 2013, -de ne pas lui avoir remis ses bulletins de paie depuis le début de l'année 2013, en violation de l'obligation prévue par l'article L. 3243-2 du code du travail, - de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise en violation de son obligation de sécurité de résultat puisqu'elle n'a été convoquée que le 18 juin 2013, soit un mois et demi après la date de reprise, pour une visite médicale fixée au 28 juin suivant.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.095

Cour de cassation

Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et d'allouer à Mme Y... une indemnité de 14400 euros en application du texte précité » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2018, 17-13.095

Cour de cassation

2344, 18 euros nets ; que dès lors que l'employeur n'a procédé qu'au versement de 1.474,22 euros nets, la rémunération manquante s'établit à la somme sus-visée (2.344, 18 € – 1.474, 22 €) ; que cette somme sera augmentée des congés-payés afférents représentant le dixième de la somme, soit 86,99 euros nets ; qu'en outre, suivant les dispositions de l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement prévue à l'article L.

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