Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.875
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.082
Cour de cassationAUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; Attendu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-19.896
Cour de cassationpar la première au second dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie ; qu'au cas d'espèce, la SELARL STC PARTNERS n'a satisfait à aucune de ces deux obligations, et ce en faisant signer à Monsieur Julien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644
Cour de cassationne peut prétendre au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail » (arrêt p 5 § 11) ; Et aux motifs adoptés que « selon l'article L. 8221-5 du code du travail : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.353
Cour de cassation8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-40 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L. 8223-1 précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur a commis des faits de travail dissimulé tel que décrit à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035
Cour de cassationla somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et la violation au droit au repos hebdomadaire ; que, Sur le travail dissimulé, selon l'article L 8221-5 du Code du Travail qui dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de salaire, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la 3e partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.018
Cour de cassationd'activité, - ne lui a proposé aucune visite médicale de reprise alors qu'elle avait sollicité des entretiens dès avril 2013 pour préparer son retour, et qu'elle avait eu deux entretiens téléphoniques avec lui le 17 mai 2013, -de ne pas lui avoir remis ses bulletins de paie depuis le début de l'année 2013, en violation de l'obligation prévue par l'article L. 3243-2 du code du travail, - de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise en violation de son obligation de sécurité de résultat puisqu'elle n'a été convoquée que le 18 juin 2013, soit un mois et demi après la date de reprise, pour une visite médicale fixée au 28 juin suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.095
Cour de cassationIl y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et d'allouer à Mme Y... une indemnité de 14400 euros en application du texte précité » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2018, 17-13.095
Cour de cassation2344, 18 euros nets ; que dès lors que l'employeur n'a procédé qu'au versement de 1.474,22 euros nets, la rémunération manquante s'établit à la somme sus-visée (2.344, 18 € – 1.474, 22 €) ; que cette somme sera augmentée des congés-payés afférents représentant le dixième de la somme, soit 86,99 euros nets ; qu'en outre, suivant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934
Cour de cassationEt aux motifs réputés adoptés du jugement qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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