Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.384
Cour de cassation8221-5 du code du travail "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.893
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'article L 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-20.128
Cour de cassation; que l'employeur qui cesse de les mentionner sur la fiche de paye ne fait que se conformer au code du travail et ne commet ainsi aucun agissement participant d'un harcèlement moral ; qu'en retenant notamment le fait qu'à compter du mois de mars 2009 la société Esime n'avait plus indiqué les jours de RTT sur les bulletins de salaire pour lui imputer un harcèlement moral envers monsieur A..., la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1 et L. 1152-1 du code du travail ; ALORS, deuxièmement, QUE la mention des jours de RTT sur la fiche de paie n'a qu'un caractère informatif ; qu'en affirmant, lui pour imputer un harcèlement moral, que la société Esime avait fait perdre ses jours de RTT à monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034
Cour de cassation; que l'appelant sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef par voie de confirmation du jugement ; que sur le travail dissimulé : l'article L. 8221-5 45 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli » ; que selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221- 5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215
Cour de cassationa refusé de manière injustifiée, il y a lieu de condamner la SA Cofely à lui payer la somme de 2 018,23 euros, équivalente à un mois de salaire, suite à la réalisation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la délivrance de documents : En application des articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié lors du paiement de sa rémunération une pièce justificative appelée bulletin de paie et à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail et les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations chômage.
Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729
Cour d'appelAux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18.428
Cour de cassationL'absence de paiement de ses heures supplémentaires sur les bulletins de paye les rend effectivement irréguliers. Pour autant, M. Y... ne sollicite pas la délivrance de bulletins de paye rectifiés, ce qui serait de nature à mettre fin à l'irrégularité, n'allègue pas une situation de travail dissimulé, et indique fonder sa demande en dommages et intérêts sur les dispositions des articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail relatives aux mentions des bulletins de paye. Faute pour lui d'établir l'existence du préjudice résultant de la seule absence de mention des heures supplémentaires il sera débouté de ce chef de demande ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.480
Cour de cassationqu'en condamnant l'employeur à procéder sous astreinte à la réécriture des bulletins de salaires depuis le 28 mars 2005 à la suite de sa condamnation au paiement de différentes primes à compter de celte date, lorsque ce rappel de salaire pouvait figurer sur un seul bulletin de paie rectificatif établi lors de son paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.483
Cour de cassationqu'en condamnant l'employeur à procéder sous astreinte à la réécriture des bulletins de salaires depuis le 28 mars 2005 à la suite de sa condamnation au paiement de différentes primes à compter de cette date, lorsque ce rappel de salaire pouvait figurer sur un seul bulletin de paie rectificatif établi lors de son paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.339
Cour de cassationde l'intention de l'employeur d'appliquer à l'intéressé l'affectation correspondante et le salaire afférent, peu important l'envoi de deux lettres les 29 septembre 2009 et 26 septembre 2011 pour faire connaître à l'employeur son choix de mobilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard 1134 du code civil, ensemble l'article L.3243-2 du code du travail ; 6) ALORS de surcroît QUE c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude ; qu'en considérant que les indemnités versées aux contrôleurs grandes lignes étaient destinées à compenser des sujétions particulières qui rendaient dépourvues de fondement la demande de rappel de salaire établie sur la base d'une différence de rémunération entre un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.263
Cour de cassation8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.970
Cour de cassationet fils aurait été de fait son unique employeur, lequel devra verser au salarié les sommes correspondant à la majoration des heures effectuées au-delà de la 35ème heure ; / [ ] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.