Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées455
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

455 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.480

Cour de cassation

qu'en condamnant l'employeur à procéder sous astreinte à la réécriture des bulletins de salaires depuis le 28 mars 2005 à la suite de sa condamnation au paiement de différentes primes à compter de celte date, lorsque ce rappel de salaire pouvait figurer sur un seul bulletin de paie rectificatif établi lors de son paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-2 du code du travail.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.483

Cour de cassation

qu'en condamnant l'employeur à procéder sous astreinte à la réécriture des bulletins de salaires depuis le 28 mars 2005 à la suite de sa condamnation au paiement de différentes primes à compter de cette date, lorsque ce rappel de salaire pouvait figurer sur un seul bulletin de paie rectificatif établi lors de son paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-2 du code du travail.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.339

Cour de cassation

de l'intention de l'employeur d'appliquer à l'intéressé l'affectation correspondante et le salaire afférent, peu important l'envoi de deux lettres les 29 septembre 2009 et 26 septembre 2011 pour faire connaître à l'employeur son choix de mobilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard 1134 du code civil, ensemble l'article L.3243-2 du code du travail ; 6) ALORS de surcroît QUE c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude ; qu'en considérant que les indemnités versées aux contrôleurs grandes lignes étaient destinées à compenser des sujétions particulières qui rendaient dépourvues de fondement la demande de rappel de salaire établie sur la base d'une différence de rémunération entre un…

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.263

Cour de cassation

8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.970

Cour de cassation

et fils aurait été de fait son unique employeur, lequel devra verser au salarié les sommes correspondant à la majoration des heures effectuées au-delà de la 35ème heure ; / [ ] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.875

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.082

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; Attendu…

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-19.896

Cour de cassation

par la première au second dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie ; qu'au cas d'espèce, la SELARL STC PARTNERS n'a satisfait à aucune de ces deux obligations, et ce en faisant signer à Monsieur Julien X...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644

Cour de cassation

ne peut prétendre au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail » (arrêt p 5 § 11) ; Et aux motifs adoptés que « selon l'article L. 8221-5 du code du travail : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.353

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-40 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L. 8223-1 précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur a commis des faits de travail dissimulé tel que décrit à l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035

Cour de cassation

la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et la violation au droit au repos hebdomadaire ; que, Sur le travail dissimulé, selon l'article L 8221-5 du Code du Travail qui dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de salaire, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la 3e partie.

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