Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées496
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

496 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582

Cour de cassation

de dommages et intérêts ; que le syndicat Sud Groupe BPCE a réclamé des dommages-intérêts ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583

Cour de cassation

étant décédée, ses ayants droit, M. Y... et Mmes Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens des pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen des pourvois : Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre aux salariées des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459

Cour de cassation

; qu'enfin, ne sont pas discutées les modalités de calculs opérés par le jugement quant au montant du rappel de salaires pour heures supplémentaires et celui du repos compensateur ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, selon l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; que, selon l'article L…

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.853

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « L'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299

Cour de cassation

avait dissimulé, selon les périodes considérées, tout ou partie du travail effectué par Madame X..., en se bornant à constater qu'il n'avait pas, pendant la période litigieuse, procédé aux formalités déclaratives et informatives susvisées, sans caractériser l'intention de Monsieur Y... de dissimuler des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement et condamné Monsieur Y... à payer à Madame X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.384

Cour de cassation

8221-5 du code du travail "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.893

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-20.128

Cour de cassation

; que l'employeur qui cesse de les mentionner sur la fiche de paye ne fait que se conformer au code du travail et ne commet ainsi aucun agissement participant d'un harcèlement moral ; qu'en retenant notamment le fait qu'à compter du mois de mars 2009 la société Esime n'avait plus indiqué les jours de RTT sur les bulletins de salaire pour lui imputer un harcèlement moral envers monsieur A..., la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1 et L. 1152-1 du code du travail ; ALORS, deuxièmement, QUE la mention des jours de RTT sur la fiche de paie n'a qu'un caractère informatif ; qu'en affirmant, lui pour imputer un harcèlement moral, que la société Esime avait fait perdre ses jours de RTT à monsieur A...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034

Cour de cassation

; que l'appelant sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef par voie de confirmation du jugement ; que sur le travail dissimulé : l'article L. 8221-5 45 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli » ; que selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221- 5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire ; que M.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Cour de cassation

a refusé de manière injustifiée, il y a lieu de condamner la SA Cofely à lui payer la somme de 2 018,23 euros, équivalente à un mois de salaire, suite à la réalisation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la délivrance de documents : En application des articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié lors du paiement de sa rémunération une pièce justificative appelée bulletin de paie et à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail et les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations chômage.

215

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Condamnation : 18 943 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
216

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18.428

Cour de cassation

L'absence de paiement de ses heures supplémentaires sur les bulletins de paye les rend effectivement irréguliers. Pour autant, M. Y... ne sollicite pas la délivrance de bulletins de paye rectifiés, ce qui serait de nature à mettre fin à l'irrégularité, n'allègue pas une situation de travail dissimulé, et indique fonder sa demande en dommages et intérêts sur les dispositions des articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail relatives aux mentions des bulletins de paye. Faute pour lui d'établir l'existence du préjudice résultant de la seule absence de mention des heures supplémentaires il sera débouté de ce chef de demande ».

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3243-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.