Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées462
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094

Cour de cassation

que son ancienneté ininterrompue au service de la Société IGH est de 17 ans et 5 mois. EN conséquence, Mme G... a droit à la somme de 17 293.98 euros net en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. SUR LA REMISE DES DOCUMENTS : Sur les bulletins de salaire : ATTENDU que l'article L. 3243-2 du Code du Travail dispose que "lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dito bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.620

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur... : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévu à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.394

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L .8121-5 du code du travail énonce "Article L.8221-5 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.522

Cour de cassation

; fait défaut au surplus, dans la description qu'il fait lui-même de ses activités celle de l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion comme de la responsabilité de la réalisation d'objectifs à terme ; dès lors c'est à juste titre que monsieur Alain X... a été débouté en sa demande, la cour observant comme le conseil que M. C... responsable négoce avait la même rémunération et le même coefficient 305 ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE l'article L. 3243-2 du code du travail énonce : "Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, celte remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature et garantir l'intégrité des données.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.033

Cour de cassation

8221-5 du code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)" ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : "En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.855

Cour de cassation

, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte ( ) s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de la branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

8221-5 du code du travail prévoit qu'est « réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582

Cour de cassation

de dommages et intérêts ; que le syndicat Sud Groupe BPCE a réclamé des dommages-intérêts ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583

Cour de cassation

étant décédée, ses ayants droit, M. Y... et Mmes Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens des pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen des pourvois : Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre aux salariées des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459

Cour de cassation

; qu'enfin, ne sont pas discutées les modalités de calculs opérés par le jugement quant au montant du rappel de salaires pour heures supplémentaires et celui du repos compensateur ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, selon l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; que, selon l'article L…

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.853

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « L'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299

Cour de cassation

avait dissimulé, selon les périodes considérées, tout ou partie du travail effectué par Madame X..., en se bornant à constater qu'il n'avait pas, pendant la période litigieuse, procédé aux formalités déclaratives et informatives susvisées, sans caractériser l'intention de Monsieur Y... de dissimuler des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement et condamné Monsieur Y... à payer à Madame X...

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