Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582
Cour de cassationde dommages et intérêts ; que le syndicat Sud Groupe BPCE a réclamé des dommages-intérêts ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583
Cour de cassationétant décédée, ses ayants droit, M. Y... et Mmes Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens des pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen des pourvois : Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre aux salariées des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459
Cour de cassation; qu'enfin, ne sont pas discutées les modalités de calculs opérés par le jugement quant au montant du rappel de salaires pour heures supplémentaires et celui du repos compensateur ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, selon l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; que, selon l'article L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.853
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « L'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299
Cour de cassationavait dissimulé, selon les périodes considérées, tout ou partie du travail effectué par Madame X..., en se bornant à constater qu'il n'avait pas, pendant la période litigieuse, procédé aux formalités déclaratives et informatives susvisées, sans caractériser l'intention de Monsieur Y... de dissimuler des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement et condamné Monsieur Y... à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.384
Cour de cassation8221-5 du code du travail "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.893
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'article L 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-20.128
Cour de cassation; que l'employeur qui cesse de les mentionner sur la fiche de paye ne fait que se conformer au code du travail et ne commet ainsi aucun agissement participant d'un harcèlement moral ; qu'en retenant notamment le fait qu'à compter du mois de mars 2009 la société Esime n'avait plus indiqué les jours de RTT sur les bulletins de salaire pour lui imputer un harcèlement moral envers monsieur A..., la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1 et L. 1152-1 du code du travail ; ALORS, deuxièmement, QUE la mention des jours de RTT sur la fiche de paie n'a qu'un caractère informatif ; qu'en affirmant, lui pour imputer un harcèlement moral, que la société Esime avait fait perdre ses jours de RTT à monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034
Cour de cassation; que l'appelant sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef par voie de confirmation du jugement ; que sur le travail dissimulé : l'article L. 8221-5 45 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli » ; que selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221- 5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215
Cour de cassationa refusé de manière injustifiée, il y a lieu de condamner la SA Cofely à lui payer la somme de 2 018,23 euros, équivalente à un mois de salaire, suite à la réalisation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la délivrance de documents : En application des articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié lors du paiement de sa rémunération une pièce justificative appelée bulletin de paie et à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail et les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations chômage.
Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729
Cour d'appelAux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18.428
Cour de cassationL'absence de paiement de ses heures supplémentaires sur les bulletins de paye les rend effectivement irréguliers. Pour autant, M. Y... ne sollicite pas la délivrance de bulletins de paye rectifiés, ce qui serait de nature à mettre fin à l'irrégularité, n'allègue pas une situation de travail dissimulé, et indique fonder sa demande en dommages et intérêts sur les dispositions des articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail relatives aux mentions des bulletins de paye. Faute pour lui d'établir l'existence du préjudice résultant de la seule absence de mention des heures supplémentaires il sera débouté de ce chef de demande ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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