Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.940
Cour de cassationLa dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-45.017
Cour de cassationY..., exerçant sous l'enseigne Express service dépannage en qualité de chauffeur-dépanneur ; qu'il a donné sa démission le 26 janvier 1999 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.644
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité "d'homme toutes mains" par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1997 par la société Les Bergeries de Ponderach ; que, par lettre du 11 septembre 1997, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11.1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le salaire mensuel de M.
Cour d'appel de Reims, 27 août 2003, 00/00640
Cour d'appel; Que les intérêts sur les autres sommes couveront à compter du présent arrêt; Attendu que l'astreinte prononcée par le conseil au titre de la rectification des bulletins de salaire n'est pas justifiée; Qu'il convient de la supprimer. 6- Sur la demande nouvelle au titre du travail dissimulé: Attendu que prévalant des dispositions des articles L 324-10 et L 324-11-1 du Code du Travail, Luc X... sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; Attendu qu'il a été précédemment constaté que Luc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 02-42.127
Cour de cassation; qu'il en résulte nécessairement que la SNCF, qui ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard, avait volontairement dissimulé le contrat de travail des intéressés ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré qu'elle l'ait fait de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé les articles L. 324-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-44.445
Cour de cassationfait l'objet, à cette date, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 320, L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.018
Cour de cassation; qu'il en résulte nécessairement que la SNCF, qui ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard, avait volontairement dissimulé le contrat de travail des intéressés ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré qu'elle l'ait fait de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé les articles L. 324-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.936
Cour de cassationdirigé contre elle est irrecevable ; Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre M. Philippe X... : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que les bulletins de paie faisaient apparaître un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ce qui constitue selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.382
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 avril 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 2001) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail et de l'en avoir déboutée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L 324-10 du Code du travail que la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte que d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II dudit code une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 324-11-1 dispose que le salarié auquel un…
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-80.686
Cour de cassationVu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1996, deux ouvriers ont fait une chute de 5 mètres à la suite de l'effondrement de la toiture d'un hangar sur lequel ils se tenaient pour démonter les tuiles ; que l'une des deux victimes était employée sans qu'aient été effectuées au moins deux des formalités prévues par l'article L. 324-10, 3 , du Code du travail ; que Michel X..., exploitant agricole, propriétaire du hangar, a été poursuivi pour travail clandestin, blessures involontaires et infractions relatives à la sécurité des travailleurs ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du Code civil, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-11-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.906
Cour de cassationLa dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40.722
Cour de cassationsuivant le jugement arrêtant le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du même Code le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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