Code du travail

Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées228
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-10

228 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.675

Cour de cassation

; qu'ayant été mis à la retraite le 26 juillet 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2002) de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, sanctionnant le travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 324-10 du même Code, se cumulait avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans la limite de six mois, mention qui n'est nullement prévue par le texte précité, la cour d'appel a violé l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.823

Cour de cassation

Les fonctions de gardien de nuit, telles qu'elles sont définies par la Convention collective des services de l'automobile, différant de celles liées à la vente de carburant, il en résulte que les dispositions de cette Convention instituant un régime d'équivalence pour les gardiens de nuit ne sont pas applicables à un salarié uniquement affecté aux caisses d'une station service.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.464

Cour de cassation

la somme de 1 049,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6 294,62 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ; Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.463

Cour de cassation

la somme de 4 028,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 7317,55 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ; Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.770

Cour de cassation

entre l'indemnité de six mois de salaire visant le travail dissimulé et l'indemnité égale au moins aux salaires des six derniers mois visés par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, le salarié auquel son employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.097

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le troisième de ces

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02-40.073

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen, tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 324-10 du Code du travail ; Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur, a de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 66 000 francs sur le fondement de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.921

Cour de cassation

Attendu que la salariée soutient que ce moyen relatif à la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de six mois de salaires prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et portant sur l'absence d'intention délictueuse de l'employeur est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a soutenu ne pas avoir méconnu l'article L. 324-10 du Code du travail relatif au travail dissimulé dès lors que Mme X... avait perçu la rémunération correspondant aux heures effectuées ; que l'employeur contestant avoir commis le délit de travail dissimulé, le moyen tenant au caractère intentionnel de ce délit était dans le débat ; que le moyen est recevable ; Au fond : Vu les articles L. 324-10 et L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.582

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 15 mai 2001) d'avoir fait droit à la demande de la salariée formée au titre du rappel de salaire et d'accessoires de salaire pour les mois de novembre et décembre 1998 et de l'avoir condamné à verser à l'intéressée des dommages-intérêts pour violation des articles L. 320 et L. 324-10 du Code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Malouiniere de La Ville Gilles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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