Code du travail

Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées228
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-10

228 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-42.925

Cour de cassation

recours ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en révision, pour des motifs pris d'une violation des articles 4, 5, 341, 347, 348, 352, 354 455, 593, 595 et 601 du nouveau Code de procédure civile, 1317 et 1351 du Code civil, L. 121-1, L. 324-9, L. 324-10 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-40.636

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-11-1 et L. 324-10 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que cette demande est irrecevable dès lors qu'il est demandé par ailleurs le paiement des heures supplémentaires litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement des heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire résultant de la dissimulation intentionnelle des heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.967

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par la dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; et les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.968

Cour de cassation

intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; que le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées ne saurait caractériser cet élément intentionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.608

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant identique la cour d'appel énonce que le fait que l'employeur n'ait jamais déclaré le salarié à la MSA au mépris des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail démontre une volonté de dissimuler cet emploi et d'échapper aux règles de la législation sociale ; Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.967

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Rubio et associés : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires réalisées par le salarié et non payées, retient qu'il est à propos de faire droit à sa demande fondée sur l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-45.095

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail que la mention sur le bulletin d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié qui ouvre droit, pour le salarié dont le

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.069

Cour de cassation

de l'employeur imposaient à l'ensemble du personnel des heures supplémentaires de travail en raison de compétitions diverses sans qu'il soit établi que ces heures supplémentaires aient été réglées ou récupérées, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de six mois de salaires prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt retient que les heures supplémentaires ne sont pas mentionnées sur les bulletins de paye du salarié en violation des dispositions de l'article R.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.737

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, la lettre de licenciement mentionnait que les faits reprochés à M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ce dont il résultait que l'existence d'une faute grave était nécessairement invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 324-10 et L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 01-47.124

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément n'établissait que la salariée avait effectué des interventions de nuit, a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de primes de nuit ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

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