Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-42.925
Cour de cassationrecours ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en révision, pour des motifs pris d'une violation des articles 4, 5, 341, 347, 348, 352, 354 455, 593, 595 et 601 du nouveau Code de procédure civile, 1317 et 1351 du Code civil, L. 121-1, L. 324-9, L. 324-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-40.636
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-11-1 et L. 324-10 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que cette demande est irrecevable dès lors qu'il est demandé par ailleurs le paiement des heures supplémentaires litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement des heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire résultant de la dissimulation intentionnelle des heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085
Cour de cassationLa dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.967
Cour de cassationLa dissimulation d'emploi salarié prévue par la dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; et les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.968
Cour de cassationintentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; que le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées ne saurait caractériser cet élément intentionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.608
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant identique la cour d'appel énonce que le fait que l'employeur n'ait jamais déclaré le salarié à la MSA au mépris des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail démontre une volonté de dissimuler cet emploi et d'échapper aux règles de la législation sociale ; Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.967
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Rubio et associés : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires réalisées par le salarié et non payées, retient qu'il est à propos de faire droit à sa demande fondée sur l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-45.095
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail que la mention sur le bulletin d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié qui ouvre droit, pour le salarié dont le
Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431
Cour d'appelAttendu qu'au regard de l'ancienneté d'Alexandre X..., de son salaire moyen au moment de la rupture et à défaut de toute pièce justifiant de l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.069
Cour de cassationde l'employeur imposaient à l'ensemble du personnel des heures supplémentaires de travail en raison de compétitions diverses sans qu'il soit établi que ces heures supplémentaires aient été réglées ou récupérées, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de six mois de salaires prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt retient que les heures supplémentaires ne sont pas mentionnées sur les bulletins de paye du salarié en violation des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.737
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, la lettre de licenciement mentionnait que les faits reprochés à M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ce dont il résultait que l'existence d'une faute grave était nécessairement invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 324-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 01-47.124
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément n'établissait que la salariée avait effectué des interventions de nuit, a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de primes de nuit ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
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