Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.093
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des conditions d'exécution du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs écritures M. et Mme X... fondaient leur demande notamment sur la circonstance que leur employeur avait, en complète méconnaissance des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail, partiellement dissimulé le travail effectué en leur délivrant des bulletins de salaire qui ne reflétaient pas la réalité des heures de travail effectuées ; qu'en jugeant dès lors que les salariés n'avaient subi aucun préjudice du fait des conditions d'exécution de leur contrat de travail sans se prononcer sur le moyen pertinent ainsi soulevé par les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.556
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.109
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L.324-10 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée depuis le 9 mai 1995 par la société Bouygues, en dernier lieu en qualité de secrétaire de direction, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notament d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de ce dernier chef, l'arrêt énonce que les heures supplémentaires effectuées de manière habituelle par Mme X... n'ayant donné lieu à aucun paiement et ne figurant pas sur ses bulletins de salaire, elle est, en conséquence, bien fondée à revendiquer l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.147
Cour de cassationà titre de rappel de salaire, de congés payés, de remboursement du stage "facteur humain" et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur les premier, deuxième, et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour fixer la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Heli Ouest à une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que l'infraction de travail dissimulé n'exigeait pour être caractérisée aucune intention malveillante de la part de l'employeur ; Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.613
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de procédure ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.586
Cour de cassationde travail de l'intéressé, devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévu par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.538
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-44.900
Cour de cassationL'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui a retenu comme salaire de référence celui perçu lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial requalifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-44.456
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de relever que les heures supplémentaires effectuées en dépassement du forfait n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire et qu'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.966
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont relevé qu'aucune convention de forfait valable n'existait entre les parties, et que des heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-44.763
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen pris en sa quatrième branche du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer à M. X..., engagé le 12 février 1998 en qualité de chauffeur routier par la société Sotradis et licencié pour faute grave le 2 septembre 1999, l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel relève que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.082
Cour de cassationEt sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Schwan's France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé suivi d'une rupture de la relation de travail, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-10
Méthode et périmètre
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