Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-42.648
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé pour les motifs exposés dans son mémoire en demande qui sont tirés d'une violation de l'article L. 324-10 du Code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.033
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond qui ont constaté que l'employeur se bornait à contester le caractère probant du décompte des heures de travail effectuées établi par le salarié et qui était de nature à étayer sa demande, sans apporter aucun élément permettant de justifier les horaires réalisés par celui-ci, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-42.239
Cour de cassationde préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 04-41.769
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-46.800
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-44.777
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 04-42.190
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-44.776
Cour de cassationcondamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-44.777
Cour de cassationen contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer à la salariée, diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45.288
Cour de cassationprud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal de l'employeur ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.510
Cour de cassationNOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° A 04-45.510, B 04-45.511, C 04-45.512, D 04-45.513, E 04-45.514, F 04-45.515 et H 04-45.516 ; Sur le moyen unique des pourvois principaux et incidents, pris en leur première branche, qui est identique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.558
Cour de cassation2 / qu'étant acquis aux débats que les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires portaient sur la période 1994 à 1998, la cour d'appel aurait dû rechercher si la demande d'indemnité formée par le salarié sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne portait pas sur une période antérieure à la loi du 11 mars 1997, codifiée sous l'article L. 324-10, de sorte que les dispositions de celle-ci étaient inapplicables ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de ces articles ; 3 / que la dissimulation de travail sanctionnée par les articles L. 324-11-1 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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