Code du travail

Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées537
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-10

537 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-42.648

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé pour les motifs exposés dans son mémoire en demande qui sont tirés d'une violation de l'article L. 324-10 du Code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.033

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que l'employeur se bornait à contester le caractère probant du décompte des heures de travail effectuées établi par le salarié et qui était de nature à étayer sa demande, sans apporter aucun élément permettant de justifier les horaires réalisés par celui-ci, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-42.239

Cour de cassation

de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-44.776

Cour de cassation

condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-44.777

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer à la salariée, diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45.288

Cour de cassation

prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal de l'employeur ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que, selon l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.510

Cour de cassation

NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° A 04-45.510, B 04-45.511, C 04-45.512, D 04-45.513, E 04-45.514, F 04-45.515 et H 04-45.516 ; Sur le moyen unique des pourvois principaux et incidents, pris en leur première branche, qui est identique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.558

Cour de cassation

2 / qu'étant acquis aux débats que les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires portaient sur la période 1994 à 1998, la cour d'appel aurait dû rechercher si la demande d'indemnité formée par le salarié sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne portait pas sur une période antérieure à la loi du 11 mars 1997, codifiée sous l'article L. 324-10, de sorte que les dispositions de celle-ci étaient inapplicables ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de ces articles ; 3 / que la dissimulation de travail sanctionnée par les articles L. 324-11-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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