Code du travail

Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées537
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-10

537 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.400

Cour de cassation

Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour travail dissimulé pour des motifs pris de la violation de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué prévue par l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.033

Cour de cassation

à une ancienneté de trois ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X..., n'était pas, depuis son embauche par la société américaine Coudert Brothers, dans les liens d'un contrat de travail avec un seul et même employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a réformé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué à M. X... une indemnité égale à six mois de salaire pour travail dissimulé et l'a débouté de la demande tendant à voir fixer cette indemnité à 12 mois de salaire de ce chef, en retenant que même si la déclaration d'embauche est tardive, il ne pouvait cumuler le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-44.971

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2004) de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait, ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que pour relever en l'espèce chez Mme X... l'intention de dissimulation des heures supplémentaires effectuées par M.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.820

Cour de cassation

; qu'en omettant de constater que l'employeur avait eu l'intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par la salariée en ne les mentionnant pas sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-10, L. 321-11-1 du code du travail et L. 121-3 du code pénal ; Mais attendu que si la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 03-46.593

Cour de cassation

L'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.050

Cour de cassation

; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société LIDL fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque la dissimulation d'emploi prévue et sanctionnée par les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail et sollicite l'indemnité subséquente d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande d'application de ces textes, M. X...

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-41.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes dont notamment des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande du salarié au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sans se prononcer sur le caractère intentionnel de la dissimulation, qui était contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1,

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-40.007

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave et que le 27 avril 2000 Mme X... a été licenciée pour motif économique ; Attendu que la société Les Charpentiers de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2002) d'avoir accordé à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour emploi dissimulé pour des motifs pris de la violation des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.929

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le troisième de ces

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-40.992

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2 .1 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que, selon le troisième de ces textes, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions du deuxième a droit, en cas de rupture de la

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.920

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 22 février 2000, en qualité de responsable des hôtesses commerciales par la société Ulbe, a été licenciée pour un motif économique le 5 décembre 2001 ; Attendu que pour fixer, au passif de l'employeur, l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et déclarer sa décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que l'embauche effective par la société Ulbe de Mlle X... dès le 14 février 2000 alors que son embauche officielle n'a eu lieu que le 22 février 2000, caractérise l'existence entre ces deux dates, d'un travail dissimulé au sens de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+2
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