Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.971

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-44.971

Non publiéTravail dissimuléHeures supplémentaires
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324 -10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut, dès lors, être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324 -10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut, dès lors, être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 3 juin 1996 en qualité de "lad-jockey" par Mme X..., M. Y..., qui a démissionné de ses fonctions le 28 septembre 1998, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2004) de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait, ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que pour relever en l'espèce chez Mme X... l'intention de dissimulation des heures supplémentaires effectuées par M. Y..., la cour d'appel a cru pouvoir se fonder sur l'absence de contestation par cette dernière des versements en liquide qu'elle lui aurait fait en contrepartie des heures supplémentaires invoquées par le salarié ;

qu'en tenant ainsi pour acquis le fait que les versements en liquide avaient été effectués en contrepartie des heures supplémentaires du seul fait du silence de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324 -10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613724adcd58014677417746

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724adcd58014677417746.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.