Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-43.448
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'entrait pas dans la catégorie des cadres dirigeants et ne bénéficiait pas d'une convention individuelle de forfait, a, sans encourir les griefs non fondés du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur la cinquième et dernière branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaires de M. X... comportaient la mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/8839
Cour d'appel", dans la mesure où son programme de travail est fixé par la "régulation" et non par lui-même. Sur le travail dissimulé : La rédaction même des bulletins de salaire de M. X... ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire alors que celui-ci en a, tout au long de son contrat de travail, effectué un nombre important, constitue aux termes de l'article L.324-10 dernier alinéa du code du travail une dissimulation d'emploi salarié. Le caractère répété de cette omission de la part d'une entreprise qui se déclare elle-même la plus ancienne société d'ambulances de France enlève tout doute sur le caractère intentionnel de cette omission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.683
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été employée par la société ELP en qualité de fleuriste du 1er au 15 août 2001, sans que son embauche ait été déclarée aux organismes sociaux ; que le 14 mars 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaire et de congés payés ainsi que l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.589
Cour de cassationdéclaré à l'URSSAF comme salarié de la société KG Bat ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce courrier que M. X... avait bien été déclaré à l'URSSAF depuis le 15 février 2004, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 320 et L. 324-10 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par un employeur de s'être soustrait à l'obligation d'établir une déclaration nominative d'embauche auprès des organismes de protection sociale avant l'embauche du salarié ; que l'article L. 324-11-1 du même code dispose quant à lui que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 04-42.991
Cour de cassation, la cour d'appel a retenu que l'existence d'heures supplémentaires était établie et en a fixé le nombre ; que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que par un moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-40.598
Cour de cassationD'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... ne s'était pas rendu coupable de dissimulation d'emploi salarié et d'avoir rejeté, en conséquence, sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire présentée à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort de l'article L. 324-10 du code du travail que constitue une dissimulation d'emploi salarié, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dans ses écritures d'appel, Mme Ben X... avait fait valoir que, bien qu'ayant été engagée par un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-47.958
Cour de cassationSur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2004) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une indemnité sur le fondement des articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en dehors de toute soustraction de l'employeur aux formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail, est encore réputée travail dissimulé par dissimulation d'emploi, toute mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel, après avoir condamné la société Jeambrun à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-48.011
Cour de cassationde paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à relever la carence de l'employeur en ce qu'il n'aurait rien fait pour mettre fin aux heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un travail dissimulé, violant ainsi l'article L. 324-10 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-40.527
Cour de cassationLa démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte. Celle-ci produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-43.850
Cour de cassationde cohéritiers dont le concours n'était pas nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Vuillemard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme pour travail dissimulé, pour des motifs pris de la violation des articles 623 et 624 du nouveau code de procédure civile et de l'article L. 324-10 du code du travail ; Mais attendu qu'en présence d'une cassation partielle n'ayant pas atteint dans l'arrêt initialement rendu la disposition reconnaissant, pour l'allocation d'un rappel de salaires, l'existence d'une relation de travail à compter du 10 février 1999, la cour d'appel a fait ressortir, caractérisant ainsi une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié, que François X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 06-40.227
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un rappel de salaire dû à la salariée, retient que l'employeur qui ne conteste pas qu'il n'a pas satisfait à ses obligations pour le compte de la salariée, affirme sans en rapporter la preuve que ce manquement résulte de la négligence de son comptable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.257
Cour de cassation, soit quarante heures par semaine ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir qu'une semaine sur quatre, le salarié ne travaillait que vingt-neuf heures par semaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaires de février à juin 2003 ne comportaient la mention d'aucune heure supplémentaire ; Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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