Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-43.260
Cour de cassationce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, et cinquième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour accorder l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 324-10 du code du travail, l'arrêt se borne à retenir que la non-déclaration des heures supplémentaires ne peut qu'être intentionnelle ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croissanterie du Golf à payer à M. X... la somme de 7 631,81 euros sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.340
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-10 du code du travail, sauf à déduire le montant de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié constituée, selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/8032
Cour d'appelEn conséquence, l'employeur ne rapportant aucune preuve de ce qu'il a procédé aux déclarations qui s'imposaient lors de l'embauche, et l'URSSAF ayant adressé au salarié une attestation au terme de laquelle il n'a été déclaré que du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, le travail dissimulé est établi, dans sa matérialité mais aussi quant à l'élément intentionnel de l'employeur, au regard de l'article L. 324-10 du code du travail. Cette indemnité étant cumulable avec les dommages et intérêts accordés pour rupture abusive du contrat de travail, la cour fait droit à la demande de M Farid C... et lui accorde la somme de 8. 826 euros à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.152
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif propre, substitué à ceux des premiers juges, alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement visait le jugement qui avait arrêté le plan de cession de la société Tomesa et prévu des licenciements pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour fixer au passif de l'employeur l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.964
Cour de cassationL'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, allouée en cas de rupture du contrat de travail, qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé présente un caractère indemnitaire et n'est, en conséquence, pas soumise à cotisations sociales. Doit donc être approuvé l'arrêt qui dit n'y avoir lieu à déduire les cotisations sociales de l'indemnité pour travail dissimulé au paiement de laquelle un employeur est condamné
Cour d'appel de Reims, 20 février 2008, 06/3173
Cour d'appelElle sollicite en outre le versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Monsieur X... réplique qu'il a commencé son travail dès le 17 décembre 2005 en remplacement d'un salarié malade. Il n'a pas été payé pour toutes les heures effectuées au service de la société TDZ. Pour Monsieur X... : - La transaction du 13 mars 2006 est nulle. - L'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L 324-10 du Code du Travail est due. - Il n'y a pas eu de licenciement ni de démission. Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.139
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant que la société Renov'Escaliers avait dissimulé l'emploi de M. X... en ne procédant pas à la déclaration d'embauche alors qu'il effectuait au sein de cette société un stage de perfectionnement dans la cadre d'un projet d'action personnalisé prescrit par l'ANPE, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10 du code du travail et L. 324-11-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799
Cour de cassation; qu'en énonçant que la SIL justifiait de l'accomplissement des formalités lui incombant "par la production de la déclaration unique d'embauche faite à Nevers le 31 mars 2003" sans qu'importe l'absence de mention d'un numéro de compte employeur sur les bulletins de salaire remis à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10, R. 143-2, R. 320-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-42.756
Cour de cassationsa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a énoncé que, selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1er du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.380
Cour de cassationne pouvait pas faire partie des effectifs de la société Transports Barcos avant le 8 avril 2004 comme étant employé par la société Occitane de transports, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, dissimulé tout ou partie de l'emploi d'un de ses salariés ; de sorte qu'en condamnant la société Transports Barcos à payer une indemnité forfaitaire à M. X... sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42.681
Cour de cassationpar contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 1999 en qualité d'assistant funéraire par la société PFPEB Quintana, société de pompes funèbres ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 6 juillet 2001, date de son arrêt de travail pour raison médicale ; qu'en raison de la suspension du contrat de travail, l'employeur n'a pas donné suite à la procédure de licenciement ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42.682
Cour de cassationpar contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 1992 en qualité d'assistant funéraire par la société PFPEB Quintana, société de pompes funèbres ; qu'alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour raison médicale depuis le 21 février 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour non-paiement d'heures supplémentaires et de demandes de diverses sommes au titre d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la constatation de l'
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