Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.340
Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-41.340
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00743
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, faute pour la lettre de licenciement de faire état de l'existence de perturbations dans le fonctionnement dans l'entreprise liées à l'absence pour maladie du salarié, l'employeur ne pouvait s'en prévaloir, le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, faute pour la lettre de licenciement de faire état de l'existence de perturbations dans le fonctionnement dans l'entreprise liées à l'absence pour maladie du salarié, l'employeur ne pouvait s'en prévaloir, le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'enseignant poids lourds à compter du 5 février 2001 par la société Cotard Formation (la société) ; qu'il a été licencié par lettre du 17 septembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond pleinement aux exigences de motivation posées par l'article L. 122-14-2 du code du travail la lettre de licenciement qui fait état de l'indisponibilité du salarié pendant plus de quarante-cinq jours de la nécessité consécutive de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le contraire pour dire le licenciement M. William X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, faute pour la lettre de licenciement de faire état de l'existence de perturbations dans le fonctionnement dans l'entreprise liées à l'absence pour maladie du salarié, l'employeur ne pouvait s'en prévaloir, le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-10 du code du travail, sauf à déduire le montant de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié constituée, selon l'article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail, par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; qu'en jugeant constitutif de l'infraction de dissimulation d'emploi le seul fait pour l'employeur de n'avoir pas fait figurer la totalité des heures de travail effectuées par un salarié sur ces bulletins de paie, sans aucunement caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler ces heures de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société ne pouvait ignorer l'amplitude du travail de son salarié, a caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail ne figurant pas aux bulletins de salaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cotard formation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cotard formation à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00743
- Identifiant source
- 613726c8cd580146774284a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd580146774284a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2008.
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